National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission notait que l’article 20.4 du nouveau Code du travail prévoyait, dans tous les cas, la participation des autorités publiques dans des accords collectifs aux niveaux national ou régional ou en rapport avec les unités administratives ou territoriales, un secteur économique ou une profession donnés. Dans ces circonstances, elle rappelle qu’au titre de l’article 4 il convient de promouvoir à tous les niveaux la négociation libre et volontaire entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, sans l’intervention des autorités publiques. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour amender sa législation afin de la rendre conforme au principe de l’autonomie des parties à la négociation collective, et de la tenir informée de toute évolution en la matière.
Articles 4 et 6. La commission note que les termes de la loi sur la fonction publique n’indiquent pas clairement si les fonctionnaires bénéficient du droit de s’organiser et de celui de négocier collectivement leurs conditions d’emploi. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement, dans un rapport précédent, selon laquelle «certaines catégories de fonctionnaires ont le droit de s’organiser et celui de négocier collectivement et qu’aucune législation ne fixe de restriction à cet égard». La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements concernant les catégories de fonctionnaires qui n’ont pas le droit de négocier collectivement.