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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Libya (Ratification: 1961)

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1. Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Depuis plusieurs années, la commission dialogue avec le gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour lutter contre le sentiment anti-Noir et les actes à caractère raciste commis contre des travailleurs étrangers, qui pourraient avoir un effet délétère sur l’emploi et les conditions d’emploi des Noirs africains qui vivent dans le pays. Le gouvernement déclare qu’il s’est déjà expliqué sur cette question dans ses rapports précédents et que la Jamahiriya est soucieuse de la protection des citoyens des pays de l’Union africaine ou d’autres pays. Il réaffirme qu’il n’y a pas de discrimination et qu’il offre des emplois pour faciliter le développement socio-économique de tous les pays de l’Union africaine. La commission regrette que, malgré ses commentaires, le gouvernement continue à lui donner des réponses générales sur ce point, sans aucune précision sur les mesures réelles prises pour remédier à la discrimination dont font l’objet des travailleurs étrangers dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale. Elle rappelle au gouvernement qu’il est tenu, en vertu de la convention, de prendre des mesures énergiques pour protéger les citoyens et les non-citoyens contre la discrimination raciale et ethnique. La commission prie instamment et fermement le gouvernement d’indiquer précisément, dans son prochain rapport, toutes les mesures prises, en joignant d’éventuels travaux de recherche ou études, pour prévenir et éliminer la discrimination raciale et ethnique dans l’emploi et la profession sous tous leurs aspects, ainsi que pour promouvoir la tolérance, l’entente et le respect entre les citoyens libyens et les travailleurs originaires d’autres pays africains.

2. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. Depuis dix ans, la commission demande au gouvernement de lui donner des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté qui, selon le gouvernement, est la pierre angulaire de la politique nationale de lutte contre la discrimination fondée sur les sept motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Le gouvernement répond systématiquement que la discrimination est interdite dans la législation nationale et qu’aucune plainte pour discrimination dans l’emploi n’a été déposée. Cependant, il ne donne aucune précision quant au contenu et aux modalités d’application de la politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement. La commission déduit des indications données par le gouvernement dans son dernier rapport que la loi no 20 porte sur l’égalité des hommes et des femmes et sur aucun des autres motifs énumérés dans la convention. Elle est très préoccupée par le mutisme persistant du gouvernement au sujet de l’obligation qu’il a contractée en vertu de l’article 2 de la convention, à savoir promulguer et appliquer une politique nationale d’égalité dans tous les domaines visés par la convention. Elle rappelle que cette obligation comporte la réalisation de programmes et l’application de mesures reprenant les principes énoncés à l’article 3 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer avec précision dans son prochain rapport comment a été promulguée la politique nationale et d’exposer les méthodes et mesures générales au moyen desquelles cette politique est mise en œuvre en ce qui concerne en particulier les critères de race, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale.

3. Adoption d’une législation antidiscrimination. En complément de ce qui précède, la commission constate qu’il n’existe pas de législation générale visant à prévenir et interdire la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession sous tous leurs aspects, fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle considère l’adoption d’une telle législation comme un pas important vers l’adoption et l’application d’une politique nationale de l’égalité et comme une preuve que le pays a la volonté de réaliser les objectifs de la convention. Notant que le Code du travail est en cours de révision et qu’il sera soumis au Congrès du peuple, la commission invite instamment le gouvernement à envisager d’y inclure des dispositions interdisant la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention ainsi que de l’informer des progrès accomplis dans ce sens.

4. Egalité des hommes et des femmes dans l’accès à l’emploi. Se référant à son observation précédente concernant l’emploi des femmes, la commission note que, d’après les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement, le taux d’activité des femmes a augmenté de 15,65 pour cent en 1995 à 29,59 pour cent en 2006. Elle relève également dans ce rapport que les femmes travaillent dans tous les secteurs de l’activité économique et occupent des postes de haut niveau au sein du gouvernement et du corps judiciaire. La commission se félicite de cette augmentation mais considère que le taux d’activité des femmes reste faible par rapport à celui des hommes (60,48 pour cent en 2006). La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des statistiques plus détaillées, ventilées par sexe, sur l’emploi des femmes et des hommes dans les différentes professions et les différents secteurs de l’économie, y compris dans la magistrature et l’administration judiciaire ainsi que dans les postes de haut niveau des secteurs public et privé.

5. Accès des femmes à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission prend note de la décision no 258, 1989, du Comité général du peuple concernant la réhabilitation et la formation des femmes libyennes. Elle note que certaines dispositions de cette décision font mention de «débouchés professionnels convenables pour les femmes», de formation à des «professions et qualifications adaptées à leur constitution psychologique et physique» et de domaines d’études «adaptés à la nature féminine et au statut social de la femme». La commission rappelle au gouvernement que les préjugés sociaux selon lesquels certains types de travail seraient adaptés à la nature féminine ou au statut social de la femme ou encore à «la constitution psychologique et physique des femmes» risquent d’orienter les femmes et les hommes vers des études et une formation différentes et, par la suite, vers des emplois et des parcours professionnels différents, ce qui favorise la ségrégation professionnelle. Bien que d’autres domaines de formation et d’emploi puissent être ouverts aux femmes, la commission craint que ces dispositions ne se traduisent concrètement par des inégalités sur le marché du travail et une ségrégation entre professions «féminines» et professions «masculines». La commission prie le gouvernement de préciser la signification des expressions «débouchés professionnels convenables», «adaptés à leur constitution psychologique et physique» et «adaptés à la nature féminine et au statut social de la femme», ainsi que de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les femmes ne soient pas découragées de participer à des cours de formation professionnelle et n’en soient pas exclues ou ne se voient pas refuser des emplois dans des secteurs traditionnellement réservés aux hommes.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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