National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 20 et 21 de la convention. Obligation de publication et de communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission constate qu’en dépit de ses demandes réitérées depuis de nombreuses années il n’est toujours pas donné effet à l’article 20 relatif à l’obligation pour l’autorité centrale d’inspection du travail de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel sur les activités d’inspection ni à l’article 21 relatif aux informations qu’un tel rapport devrait contenir sur les questions visées à ses alinéas a) à g). Les divers tableaux statistiques sur les accidents du travail et les travailleurs indemnisés ou pensionnés ne présentent aucun caractère analytique permettant à la commission d’apprécier les moyens et les résultats de l’inspection du travail en termes de prévention des risques professionnels au cours des six années couvertes. Aucune information sur le nombre d’établissements assujettis, le nombre de travailleurs qui y sont occupés, les infractions constatées et les sanctions imposées à leurs auteurs n’est disponible, de sorte que les données relatives aux effectifs de l’inspection du travail, communiquées dans chacun de ses rapports par le gouvernement, n’apportent aucun éclairage permettant d’apprécier le niveau d’adéquation des ressources humaines au regard des besoins de protection des travailleurs du pays qui devraient être couverts par les services d’inspection au titre de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre enfin des mesures visant à donner plein effet aux articles précités de la convention, en s’inspirant des développements qu’elle a consacrés dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail quant à l’utilité aux plans national et international de la publication d’un rapport annuel d’inspection et sa communication au BIT (paragr. 320 à 345). Elle lui saurait gré de s’en rapporter par ailleurs aux précieuses orientations fournies par le paragraphe 9 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, pour l’établissement d’un rapport annuel utile à une juste évaluation du fonctionnement du système d’inspection du travail et à son amélioration continue.