National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires en ce qui concerne les points suivants.
Article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements. Période horaire des visites d’inspection. Le gouvernement indique qu’en vertu des directives applicables aux inspecteurs ces derniers sont tenus de notifier préalablement par écrit le programme de la visite envisagée, s’il n’y a aucun motif qui s’y oppose, mais qu’ils peuvent également effectuer des visites inopinées. Il ne précise cependant pas les périodes horaires pendant lesquelles ces visites peuvent être faites. La commission souligne que les dispositions susvisées de la convention en vertu desquelles les inspecteurs devraient être «autorisés à pénétrer librement […] à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection» et «à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection» ont pour but de leur permettre d’effectuer les contrôles là où ils sont nécessaires et lorsqu’ils sont possibles en fonction des exigences techniques, en vue d’assurer la protection des travailleurs. Il ressort des indications fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en 2006 que cette question sera examinée lors de la prochaine révision des lois concernées. La commission le prie de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard ou d’indiquer si les directives applicables aux inspecteurs ont pu être complétées pour donner plein effet à chacune des dispositions de l’article 12, paragraphe 1.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection. Prenant note des informations transmises par le gouvernement selon lesquelles le «Livre blanc sur le travail» publié par le ministère du Travail à la place d’un rapport annuel est communiqué aux institutions publiques et aux organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le contenu de ce document, notamment d’indiquer s’il contient les informations requises par l’article 21, et d’en communiquer copie dans les délais prescrits par l’article 20.