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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Minimum Age (Industry) Convention (Revised), 1937 (No. 59) - Gibraltar

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention.  Dans ses précédents commentaires, la commission notait avec intérêt que le gouvernement envisageait une modification législative de l’ordonnance sur l’emploi et la formation par l’insertion d’un nouvel article 321 A qui fixerait à 16 ans l’âge d’admission d’un adolescent à un emploi comportant un danger pour la vie, la santé ou la moralité de celui qui l’exerce. Elle a noté que, d’après les indications données par le gouvernement dans son rapport, celui-ci examine encore l’opportunité de cette modification. Elle exprime l’espoir que cette modification sera réalisée dans un très proche avenir, de manière à assurer la conformité totale de la législation nationale avec l’article 5 de la convention et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans ce sens.

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