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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Mauritius (Ratification: 2002)

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Observation
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1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission prend note de la déclaration du gouvernement confirmant que la définition de la rémunération prévue à l’article 2 de la loi sur le travail s’applique au salaire de base ainsi qu’à tous autres avantages payés en espèces ou en nature. Elle note par ailleurs que l’argent dû en tant que participation aux profits ne doit pas être considéré comme une rémunération, et que le projet de loi sur les droits en matière d’emploi comporte une disposition similaire. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cet élément doit être assimilé à la rémunération, compte tenu de la large définition prévue à l’article 1 a) de la convention. La commission demande au gouvernement de profiter de la révision législative afin d’inclure une définition plus claire de la rémunération couvrant tous les éléments, y compris l’argent dû en tant que participation aux profits, conformément à la convention.

2. Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission avait précédemment noté que la loi de 2002 sur la discrimination fondée sur le sexe (ainsi que le projet de loi sur l’égalité de chances visant à la remplacer) interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession mais ne comporte pas de disposition faisant porter effet au principe de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de loi sur l’égalité de chances est toujours en cours d’élaboration et que le Code de bonne conduite de 2003 destiné à prévenir les conflits sur les lieux de travail, qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, n’a pas encore été très utilisé. Elle note par ailleurs que l’article 4 du projet de loi sur les droits en matière d’emploi assure la protection contre la discrimination fondée, notamment, sur le sexe, et que l’article 20 prévoit que la rémunération de tout travailleur ne doit pas être moins favorable qu’à l’égard d’un autre travailleur pour un travail de valeur égale. La commission espère que le projet de loi sur les droits en matière d’emploi sera bientôt adopté et que le gouvernement envisagera également de prévoir dans le projet de loi sur l’égalité de chances une disposition donnant effet au principe de la convention. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer toutes autres mesures prises pour promouvoir un usage plus fréquent du Code de bonne conduite et de fournir des informations sur son effet pratique.

3. Article 2. Fixation des salaires. Règlements relatifs à la rémunération. En ce qui concerne les règlements relatifs à la rémunération comportant des écarts salariaux ou des désignations d’emplois sexospécifiques, la commission note que le Conseil national des salaires (NRB) s’est efforcé de supprimer les classifications d’emplois sexospécifiques dans le règlement de 2005 (rémunération) relatif au personnel du cinéma et le règlement de 2004 (rémunération) relatif au secteur de la distribution. La commission note par ailleurs que le NRB revoit également les règlements (rémunération) concernant les travailleurs des champs agricoles et des vergers, les travailleurs qui s’occupent du bétail et les voyagistes, et que ses recommandations veilleront à ce qu’aucune désignation sexospécifique ne soit utilisée. La commission note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que les références au gardien (Watchman) dans le règlement (rémunération) concernant les industries de la restauration et du tourisme n’ont pas été supprimées car on avait alors estimé que ce terme n’avait aucune connotation sexiste. De même, les catégories chef d’équipe «Foreman», gardien «Watchman» et travail des pneus «Tyreman», dans le règlement récemment révisé concernant l’industrie de fabrication des blocs, de la construction et de concassage et les industries connexes n’ont pas été supprimées car il a été établi qu’aucun préjudice n’a été causé aux travailleurs du fait de ces désignations, de tels postes étant occupés exclusivement par des travailleurs masculins. Le règlement (rémunération) de 2005 sur les entreprises d’exportation continue lui aussi à comporter une référence au gardien «Watchman». Par ailleurs, la révision des règlements sur les secteurs du thé et du sel a été ajournée. La commission estime que le fait de supposer que les emplois susmentionnés doivent être occupés exclusivement par des hommes semble exclure les femmes qui désirent accéder à de tels emplois, ce qui entraîne une discrimination fondée sur le sexe et influe indirectement sur les taux de rémunération payés aux hommes et aux femmes. La commission note par ailleurs que le Plan d’action sur la politique nationale d’égalité des genres prévoit que des directives doivent être formulées en matière de fixation des salaires sur la base du contenu de l’emploi notamment dans les industries du sucre, du thé et du sel et pour les travailleurs des champs agricoles et des vergers, les travailleurs qui s’occupent du bétail et les travailleurs autres que ceux qui sont employés dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission demande instamment au gouvernement de modifier les règlements sur les rémunérations qui continuent à comporter des désignations sexospécifiques, de manière à les rendre pleinement conformes à la convention, et d’en transmettre copie dès qu’ils auront été amendés. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en matière de directives de fixation des salaires sur la base du contenu des emplois et d’indiquer les critères utilisés par le Conseil national des salaires pour fixer les salaires de base des différentes catégories de travailleurs ainsi que les emplois couverts par les règlements sur les rémunérations.

4. Article 2. Fixation des salaires. Conventions collectives. La commission prend note des statistiques transmises par le gouvernement sur le nombre d’hommes et de femmes couverts par les conventions collectives dans les secteurs de l’aviation, de l’électricité et des télécommunications et dans les industries de l’alimentation, des boissons et du tabac. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les parties aux conventions collectives ne sont pas tenues par la loi de soumettre une copie de la convention au gouvernement et que les conventions collectives respectent en général le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Cependant, sans aucune copie ou information supplémentaire sur la teneur de ces conventions, il est difficile pour la commission d’évaluer comment le principe de la convention est appliqué. Ayant précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement, que les conventions collectives jouent un rôle important dans la fixation des taux de rémunération, la commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, et de manière plus explicite, dans quelle mesure le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans les conventions collectives, ainsi que les mesures prises pour veiller à ce que les organisations d’employeurs et de travailleurs assurent la promotion et le respect de ce principe au cours de la négociation et de l’exécution de leurs conventions collectives.

5. Article 2. Régimes du service public. En ce qui concerne l’utilisation de désignations d’emplois sexospécifiques dans les régimes du service public, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que dans des cas très limités, tels que dans les services de la force publique et les secteurs de la santé et de l’éducation, des désignations sexospécifiques ont été maintenues pour la fixation des salaires en vue d’assurer l’engagement d’un nombre approprié de personnes par sexe pour répondre aux besoins d’un service particulier. La commission note, cependant, d’après l’étude du Bureau de recherche sur les salaires, qu’en ce qui concerne les gardiennes de vestiaires une recommandation a été faite de supprimer les connotations sexistes de manière à éviter l’usage des désignations masculines ou féminines et à permettre leur engagement dans les écoles primaires. Cela semble indiquer qu’en raison du changement de circonstances par rapport à une profession déterminée les désignations d’emplois sexospécifiques ne sont plus justifiées. La commission fait par ailleurs observer que, bien que certaines désignations d’emplois sexospécifiques puissent correspondre au motif légitime de répondre aux besoins d’un service particulier, cela ne doit pas limiter l’accès des hommes et des femmes à de tels emplois une fois que «le nombre approprié de personnes» est obtenu. La commission demande au gouvernement d’envisager la révision des désignations sexospécifiques dans la force publique et les secteurs de la santé et de l’éducation en vue d’établir si de telles désignations sont toujours nécessaires pour la fixation des salaires dans ces secteurs. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour éliminer le risque que les désignations d’emplois sexospécifiques entraînent dans la pratique une inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

6. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aucune nouvelle méthode d’évaluation objective des emplois n’est actuellement utilisée. La commission rappelle que la comparaison du travail effectué par les hommes et les femmes est essentielle pour éliminer toute discrimination en matière de rémunération et déterminer si les emplois sont de valeur égale. La commission note que le Plan d’action sur la politique d’égalité des genres prévoit des processus d’évaluation des emplois avec l’assistance de l’OIT ainsi qu’une recherche au sujet des régimes du service public. Tout en rappelant son observation générale de 2006 relative à cette convention, la commission demande au gouvernement de la tenir informée du progrès réalisé pour engager des processus d’évaluation objective des emplois et d’indiquer les mesures prises pour promouvoir leur application dans les secteurs public et privé.

7. Collaboration avec les partenaires sociaux. En l’absence de toute information sur ce point, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour appliquer le principe de la convention.

8. Points III et IV du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet de la manière dont les services d’inspection du travail effectuent les inspections et aident les travailleurs à régler leurs cas lorsque des violations sont relevées. Le gouvernement indique que les services d’inspection du travail n’ont jusqu’à présent constaté aucun cas de discrimination salariale, de même qu’aucun cas n’a été soumis à la Division de la discrimination sexiste au cours de la période soumise à l’examen. La commission prend note avec intérêt de l’étude nationale sur «les pratiques discriminatoires sur le marché du travail mauricien» (2007). Elle note que cette étude semble suggérer que les écarts salariaux entre les hommes et les femmes existent effectivement dans les secteurs couverts par les règlements sur les rémunérations placés sous le contrôle des services d’inspection, et qu’une promotion de la sensibilisation au sujet des dispositions législatives en matière d’emploi et de rémunération pourrait contribuer à réduire les pratiques discriminatoires. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir la sensibilisation parmi les travailleurs et les employeurs au sujet des prescriptions de la convention. Prière de transmettre également des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour améliorer la capacité des services d’inspection du travail à déceler les cas d’inégalités de rémunération, par exemple en assurant aux inspecteurs du travail une formation sur la manière de contrôler de manière efficace le respect du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

9. Point V du formulaire de rapport. Ecarts salariaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les disparités salariales indirectes entre les hommes et les hommes dans les ZFE en raison de la ségrégation horizontale et verticale des travailleuses dans les secteurs industriels où les salaires sont plus faibles. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les écarts salariaux indirects pourraient s’expliquer par le fait que les travailleurs masculins s’engagent dans des emplois qui sont mieux rémunérés, mais qu’actuellement de plus en plus de femmes visent à occuper des emplois qui étaient traditionnellement réservés aux hommes dans les différents secteurs d’activité. L’accès croissant à l’enseignement et à la formation devrait également contribuer à éliminer progressivement la ségrégation à l’encontre des femmes sur le marché du travail. La commission note, d’après l’étude susmentionnée sur les pratiques discriminatoires, que plusieurs écarts salariaux peuvent s’expliquer par la ségrégation professionnelle mais que des différences importantes demeurent au sein de chaque groupe professionnel, notamment dans les catégories les moins bien rémunérées des emplois simples où les salaires des femmes correspondent à peine à la moitié des salaires des hommes. Les écarts salariaux sont les plus importants dans les emplois manuels, ce qui laisse penser que certaines activités manuelles accomplies par les femmes (par exemple le travail ménager et le travail d’opératrice de machine dans les ZFE) sont moins bien payées que des emplois similaires accomplis par des hommes. De même, la commission note, d’après les statistiques de 2005, que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale est également prédominante dans l’administration publique où les travailleuses sont principalement concentrées dans les secteurs de l’enseignement et de la santé et dans le travail de bureau. Leur présence aux postes de responsabilités, sauf en tant qu’enseignantes principales, est faible et on trouve difficilement des femmes dans les forces de police; aucune femme non plus ne travaille dans la brigade des sapeurs-pompiers ou en tant que travailleuse agricole qualifiée, et les femmes sont fortement sous-représentées dans l’artisanat et les métiers connexes, en tant qu’opératrice de machine et dans les emplois simples. La commission note par ailleurs que l’étude susmentionnée souligne que, dans les secteurs autres que les ZFE, les employeurs continuent à préférer les travailleurs masculins en raison des stéréotypes traditionnels sur le rôle des femmes dans la famille et le ménage. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour réduire les écarts salariaux résultant de la ségrégation professionnelle des femmes et notamment de la préférence des employeurs pour les travailleurs masculins dans les secteurs privé et public, éliminer les écarts salariaux entre les hommes et les femmes au sein des groupes professionnels, en particulier dans les emplois simples, et de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats réalisés. La commission se réfère également à ce sujet à ses commentaires formulés au titre de la convention no 111.

10. La commission note avec intérêt que le projet «égalité entre les hommes et les femmes et autonomisation des femmes», entrepris en partenariat avec le PNUD et l’OIT, est en cours d’exécution et qu’il a débouché notamment sur l’étude relative aux «pratiques discriminatoires sur le marché du travail mauricien» (2007). La commission demande au gouvernement de continuer à l’informer des résultats du projet susmentionné ainsi que de tout suivi des conclusions et recommandations formulées dans le cadre de l’étude relative à la discrimination et sur la manière dont ces conclusions et recommandations ont contribué à résoudre les inégalités en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.

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