National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations fournies par le rapport du gouvernement reçu en septembre 2007, suite à sa précédente observation. Le gouvernement indique qu’il mène toujours des consultations avec les partenaires sociaux, comme prévu par la loi sur les relations du travail, en ce qui concerne les réponses aux questionnaires sur les points à inscrire à l’ordre du jour de la Conférence, les propositions à adresser à l’Assemblée nationale sur les instruments adoptés par la Conférence et tous les rapports adressés au BIT en application de l’article 22 de la Constitution. La commission note en outre que le gouvernement mène actuellement des consultations destinées à déterminer les conventions et recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, et à examiner les mesures à prendre pour promouvoir leur ratification et leur mise en œuvre. Elle note également que le gouvernement a consulté les partenaires sociaux sur la dénonciation de certaines conventions ratifiées. Compte tenu de l’expiration du délai imparti pour communiquer cette décision au Bureau, cette dénonciation n’a pas eu lieu. Le gouvernement fait part de son intention de réaliser de nouvelles consultations au moment approprié. La commission rappelle à cet égard que le Conseil d’administration du BIT a recommandé de dénoncer les conventions nos 50, 64, 65, 86, 104 et 107 concernant les travailleurs indigènes et de ratifier l’instrument le plus à jour, la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Elle rappelle également que, dans sa demande directe de 2005 sur la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, elle invitait le gouvernement à examiner favorablement la possibilité de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des travailleurs des mines, et de dénoncer la convention no 45. La commission invite les parties intéressées à réaliser des consultations tripartites pour réexaminer les conventions non ratifiées – comme les conventions nos 169 et 176 – afin d’examiner les mesures envisagées pour promouvoir, selon le cas, leur mise en œuvre, leur ratification ou leur dénonciation (article 5, paragraphe 1 c) et e), de la convention). La commission rappelle également que l’assistance technique du Bureau est à la disposition du gouvernement et des partenaires sociaux sur ces questions.