National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission a pris note des indications fournies par le gouvernement dans son dernier rapport concernant la révision de la loi sur les prisons et souhaite qu’il fournisse copie de la loi révisée dès qu’elle sera adoptée. La commission note également que le règlement de la Commission de la fonction publique du Malawi, adopté en 1989, prévoit des mesures disciplinaires applicables aux fonctionnaires et prie le gouvernement de joindre copie de ce règlement à son prochain rapport. En outre, elle le prie à nouveau de communiquer copie des lois régissant la presse et autres médias ainsi que du texte actualisé de la loi et du règlement sur le maintien de la sécurité publique (ainsi que toutes autres dispositions régissant les assemblées, réunions et rassemblements publics).
Article 1 a) de la convention. Recours au travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. La commission note que des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire en vertu de l’article 75 de la loi sur les prisons, chap. 9:02) peuvent être infligées en vertu des articles 47 et 48 du Code pénal à toute personne qui importe, publie, vend, offre à la vente, diffuse ou reproduit toute publication interdite en vertu de l’article 46 de la loi, est en possession d’une telle publication ou ne remet pas une telle publication à l’administration ou à la police.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle se réfère à ce propos au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle a fait observer que la convention n’interdisait pas de punir par des peines comportant du travail obligatoire les personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence, mais que les peines comportant du travail obligatoire relevaient de la convention lorsqu’elles sanctionnaient l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.
Par conséquent, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les articles 47 et 48 du Code pénal en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en indiquant le nombre de poursuites auxquelles elles ont donné lieu et les peines infligées.
2. La commission note que des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) peuvent être imposées en vertu des articles 65 et 66 du Code pénal à toute personne qui dirige une association illégale ou est membre d’une telle association, laquelle étant définie comme perturbant l’ordre public ou incitant à le faire dans toute partie de la République (paragr. 2(g) de l’article 64 du Code pénal). A la lumière des considérations ci-dessus et également du paragraphe 163 de son étude d’ensemble de 2007, dans lequel elle a fait observer que les interdictions assorties de peines comportant du travail obligatoire, qui frappent la constitution et le fonctionnement d’associations soit généralement, soit lorsque ces associations propagent certaines vues politiques ou idéologiques, sont contraires à la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 65 et 66 en fournissant copie des décisions de justice qui en définissent ou illustrent la portée, afin qu’elle puisse vérifier si cette application est conforme à la convention.