National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission observe que, depuis de nombreuses années, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre certaines mesures afin de donner effet à la convention. Elle note qu’il ressort des dernières informations communiquées par le gouvernement qu’aucun progrès dans l’application de la convention n’est intervenu ni en droit ni dans la pratique. Ainsi, l’élaboration d’un système d’enregistrement et de déclaration des maladies professionnelles reste à accomplir et, outre les lacunes d’ordre législatif rappelées ci-après, il apparaît que les médecins connaissent mal les cas susceptibles de faire l’objet d’une reconnaissance d’origine professionnelle. A cet égard, un médecin inspecteur du travail devrait prochainement être recruté afin de mener une action d’information auprès des médecins et médecins du travail. Par ailleurs, la Caisse de prévoyance sociale n’est tenue par aucun délai encadrant l’instruction des demandes de reconnaissance des maladies professionnelles et n’aurait répertorié que cinq cas au cours de la période couverte par le dernier rapport. Enfin, contrairement à la situation qui prévaut en France métropolitaine, il n’existe pas en Polynésie française de système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles permettant qu’une maladie non inscrite au tableau puisse être reconnue comme telle.
Dans ces circonstances, la commission se voit obligée d’attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les tableaux établissant la liste des maladies professionnelles annexés à l’arrêté no 826/CM du 6 août 1990. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport des mesures prises pour assurer la pleine conformité de la législation nationale avec la convention sur les points suivants:
a) la nécessité de donner un caractère non restrictif aux manifestations pathologiques énumérées sous chacune des maladies qui figurent dans les tableaux de la législation nationale;
b) remédier à l’absence, dans ces tableaux, d’une rubrique couvrant en termes généraux, comme le fait la convention, les intoxications provoquées par l’ensemble des dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse et par l’ensemble des composés du phosphore; et
c) inclure, parmi les travaux susceptibles de provoquer les épithéliomas primitifs de la peau, tous les procédés comportant la manipulation des produits mentionnés par la convention.
Prière de fournir également des informations complémentaires en ce qui concerne les mesures prises dans le domaine de l’enregistrement et de la reconnaissance des maladies professionnelles afin d’optimiser le fonctionnement de ces procédures et de permettre le prompt examen des demandes de reconnaissance déposées auprès la Caisse de prévoyance sociale.