National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code du travail, qui prévoit le droit au congé annuel payé en son article 99. La commission note également les observations formulées par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) sur l’application de la convention. Elle note les indications de l’UGTD selon lesquelles il n’existe pas dans la législation de dispositions spécifiques sur les congés payés pour les différentes catégories professionnelles de travailleurs, et notamment les agriculteurs. Elle note que l’UGTD a cependant admis que le droit au congé annuel payé est reconnu par l’article 99 du Code du travail et qu’elle n’évoque pas de difficultés particulières d’application de cette disposition. La commission souhaite recevoir des précisions sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Conventions collectives. La commission note qu’en vertu de l’article 99 du Code du travail, «sauf dispositions plus favorables des conventions et accords collectifs ou du contrat individuel de travail, le travailleur acquiert droit au congé payé, à la charge de l’employeur, à raison de deux jours et demi ouvrables de congé par mois de service effectif.» La commission prie le gouvernement d’indiquer si des conventions collectives en vigueur contiennent des dispositions relatives aux congés payés et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Article 2, paragraphe 3. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni, dans son rapport au titre de la convention no 52, d’informations sur les consultations qui auraient été menées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs avant l’adoption du Code du travail, comme le prévoit cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions à ce sujet. A cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement a ratifié, le 28 février 2005, la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Article 3. Période de service minimum. La commission note que l’article 102 du Code du travail prévoit une période de service minimum d’une année pour un congé annuel correspondant à deux jours et demi ouvrables par mois de service effectif. Elle note toutefois que les conventions collectives et les contrats de travail peuvent imposer une durée de service plus longue, allant jusqu’à deux années, s’ils prévoient un congé annuel d’une durée supérieure à celle prévue par l’article 99 du Code. La commission rappelle que la recommandation (no 93) sur les congés payés (agriculture), 1952, qui complète la convention, prévoit, en son paragraphe premier, que la durée minimum du congé payé devrait correspondre, pour une période d’un an de service continu, à la durée d’une semaine de travail et, pour une période inférieure de service continu, à une durée proportionnelle. La commission attire l’attention du gouvernement sur la longueur de la durée de service minimum permise par l’article 102 du Code du travail (jusqu’à deux ans) et le prie d’examiner la possibilité d’instaurer le droit à un congé proportionnel pour les travailleurs n’ayant pas encore acquis une telle ancienneté.
Article 5. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de prévoir, conformément à cette disposition de la convention: a) un régime plus favorable pour les jeunes travailleurs; b) un accroissement de la durée du congé payé avec la durée du service; c) l’exclusion de la période de congé annuel payé des interruptions temporaires de travail dues à un accident ou une maladie de nature non professionnelle.
Article 10 et Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 52 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 101 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard, d’autant plus que les dispositions du nouveau Code du travail semblent être globalement en conformité avec la convention no 132.