National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note également les observations formulées par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) faisant référence au défaut de dispositions juridiques donnant effet à la convention et au rôle incombant au gouvernement dans la prise de mesures en vue de garantir l’égalité de traitement entre ressortissants nationaux et étrangers en cas d’accident du travail. La commission exprime dès lors l’espoir qu’un rapport sera transmis afin d’être examiné lors de sa prochain session et qu’il contiendra des informations détaillées en ce qui concerne les points soulevés dans son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission constate que, depuis que la convention a été ratifiée en 1978, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender l’article 29 du décret no 57-245 de 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. En effet, aux termes de cette disposition, contrairement aux ressortissants nationaux, les étrangers victimes d’accidents du travail qui transfèrent leur résidence à l’étranger ne perçoivent plus une rente mais une indemnité forfaitaire égale à trois fois la rente qui leur était versée. Bien qu’il ait indiqué à plusieurs reprises, depuis lors, que, dans la pratique, cette condition de résidence n’a été opposée à des étrangers que de manière épisodique, le gouvernement n’a toujours pas procédé à l’abrogation formelle de cette disposition en dépit des demandes répétées de la commission en ce sens. Dans ses rapports communiqués depuis 2000, le gouvernement fait état d’un projet de réforme du Code du travail devant permettre d’assurer la pleine conformité de la législation et de la réglementation nationales avec la convention en procédant à l’abrogation de la condition de résidence prévue par le décret de 1957 précité. D’après le gouvernement, ce projet de nouveau Code du travail devrait être adopté pour la fin 2005 ou le début 2006. La commission exprime par conséquent le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport de la mise en conformité de la législation nationale avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention, selon lequel les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail indépendamment de leur lieu de résidence.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.