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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Benin (Ratification: 2001)

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Observation
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Article 3 de la convention. Pires formes du travail des enfants. Alinéas a), b) et c). Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi n2006-04 du 05 avril 2006 portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite d’enfants en République du Bénin [loi n2006-04 du 05 avril 2006] laquelle interdit la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle, et l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ainsi qu’aux fins d’activités illicites. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la nouvelle loi dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

Alinéa d). Travaux dangereux. 1. Travailleurs indépendants. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Dans son rapport, le gouvernement indique que la législation nationale actuelle ne mentionne pas expressément la situation des travailleurs indépendants de moins de 18 ans mais comporte des dispositions d’ordre général qui autorisent l’inspecteur du travail à accéder à tous les locaux pour lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable d’être assujettis au contrôle de l’inspection. Le gouvernement indique en outre qu’il considère la possibilité d’adopter un code de protection de l’enfant dont le projet comporte des dispositions spécifiques qui protègent cette catégorie d’enfants travailleurs. Notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission exprime l’espoir que le projet de code de protection de l’enfant sera adopté prochainement afin de protéger les enfants travailleurs indépendants de moins de 18 ans contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

2. Enfants «vidomégons». Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications du gouvernement comprises dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant en juillet 1997 (CRC/C/3/Add.52) concernant le nombre important d’enfants domestiques («vidomégons») non scolarisés, issus de zones rurales, qui étaient placés auprès de familles pour y exercer des travaux domestiques. Elle avait noté les indications du représentant du Bénin devant le Comité des droits de l’enfant en novembre 1999 (CRC/C/SR.544) selon lesquelles les enfants «vidomégons» sont des enfants placés auprès d’un tiers par leurs parents ou par une personne intermédiaire dans le but de leur faire acquérir une éducation ou de les faire travailler. Autrefois considéré comme une marque de solidarité traditionnelle entre parents et membres d’une famille, ce phénomène connaît désormais quelques déviances. Certains enfants impliqués dans ce système sont victimes de maltraitance, voire même de violences physiques et psychologiques. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants domestiques de moins de 18 ans, y compris les «vidomégons», n’effectuent pas de travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il est conscient de l’ampleur du phénomène et de ses effets néfastes sur l’avenir des enfants. C’est pourquoi d’intenses campagnes de sensibilisation sont organisées pour sensibiliser la population sur ce phénomène et ses conséquences. Selon le gouvernement, le phénomène serait en recul dans les villes de Cotonou et Porto-Novo. La commission note également que le projet de code de protection de l’enfant comporte des dispositions sur la protection des enfants domestiques communément appelés «vidomégons». La commission, tout en notant les efforts du gouvernement pour combattre cette pratique, se dit préoccupée par l’ampleur du phénomène et l’absence de réglementation pour assurer que les enfants domestiques de moins de 18 ans, y compris les «vidomégons», n’effectuent pas de travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que le projet de code de protection de l’enfant soit adopté prochainement et qu’il contiendra des dispositions concernant les enfants «vidomégons».

Article 4. Travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des études en vue de déterminer les travaux dangereux sont en cours et que, dans le cadre de ces études, les questions de la localisation des travaux dangereux et de l’examen périodique et la révision de la liste des types de travail dangereux seront pris en compte. La commission exprime l’espoir que, lors de la détermination des types de travail dangereux, le gouvernement prendra en compte ses commentaires et le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’action des inspecteurs du travail, notamment dans le secteur informel. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du renforcement des actions des inspecteurs du travail, le ministère chargé du travail a, le 31 juillet 2006, organisé un atelier d’information et d’échanges sur les conventions concernant le travail des enfants. Elle note également que les inspecteurs du travail peuvent effectuer des visites inopinées dans les ateliers d’artisans afin de vérifier les conditions de travail des apprentis. La commission, tout en prenant bonne note des efforts du gouvernement pour améliorer l’action des inspecteurs du travail, fait observer que les mesures prises par le gouvernement ne semblent que concerner les enfants apprentis. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer l’action des inspecteurs du travail aux différents secteurs de l’économie dans lesquels les enfants peuvent effectuer une des pires formes de travail des enfants.

2. Comité directeur national. La commission note que, selon les informations concernant le projet sous-régional de l’OIT/IPEC de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre (LUTRENA), un comité directeur national a été créé et contrôlera les activités relatives au travail des enfants et particulièrement à la traite des enfants. La commission prie le gouvernent de communiquer des informations sur le fonctionnement de ce nouveau comité, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents.

Article 6. Programmes d’action. Vente et traite des enfants. La commission avait noté que le Cameroun participe au projet LUTRENA de l’OIT/IPEC. La commission note que, selon les informations comprises dans les rapports sur les progrès techniques du projet LUTRENA, un Plan national d’action sur la traite des enfants a été élaboré et sera prochainement adopté par le gouvernement et les partenaires sociaux. Ce plan national d’action permettra d’élaborer un cadre pour assurer une meilleure concertation et coordination des actions entreprises par les différents acteurs concernés par la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du plan national d’action ainsi que des informations sur les mesures qui seront mises en œuvre, dans le cadre du plan, pour combattre la traite des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note avec intérêt les efforts du gouvernement quant à la mise en œuvre des phases III et IV du projet LUTRENA de l’OIT/IPEC et l’encourage fortement à continuer ses efforts dans sa lutte contre les pires formes de travail des enfants, notamment de la vente et de la traite.

Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail. Vente et traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du projet LUTRENA pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes de traite et; b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. A cet égard, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si des centres d’accueil pour les enfants victimes de la traite ont été créés dans le pays afin de les recueillir et des programmes de suivi médico-social spécifique ont été élaborés et mis en œuvre en faveur des enfants victimes de traite. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a pris des mesures pour rendre effective la scolarité obligatoire pour les filles. Elle rappelle que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, notamment de ses pires formes. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures mises en place dans le cadre du projet LUTRENA de l’OIT/IPEC afin de permettre aux enfants victimes de la traite et qui sont soustraits de cette pire forme de travail d’avoir accès à l’éducation de base gratuite ou à une formation professionnelle.

Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants talibés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications fournies par le représentant du gouvernement au Comité des droits de l’enfant en 1999 (CRC/C/SR.545, Compte rendu provisoire) selon lesquelles les enfants mendiants étaient nombreux au Bénin et que des enfants de pays voisins venaient au Bénin dans le but de mendier. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles ce phénomène a des origines culturelles et religieuses. Le gouvernement précisait également que la population de confession islamique augmente dans le pays et que les enfants talibés qui étaient inscrits dans une école coranique mendiaient pour le compte de leurs professeurs. La commission avait noté que le gouvernement avait demandé aux professeurs dans les écoles coraniques de cesser cette pratique réclamant à leurs élèves de mendier. La commission avait encouragé le gouvernement à mettre en place un programme assorti de délais pour s’assurer que les enfants talibés de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue par la convention.

La commission note que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement (CRC/C/BEN/CO/2, paragr. 73 et 74) en octobre 2006, le comité a exprimé son inquiétude en ce qui concerne l’accroissement du nombre d’enfants vivant, travaillant et mendiant dans les rues (les talibés), en particulier dans les zones urbaines, et qui sont en outre victimes d’exploitation économique et sexuelle. Le comité s’est aussi inquiété de l’absence de programmes visant à répondre aux besoins de ces enfants et à les protéger. A cet égard, il a notamment recommandé au gouvernement de procéder à une évaluation systématique de la situation des enfants des rues afin de se faire une idée précise des causes fondamentales et de l’ampleur de ce phénomène; d’élaborer et de mettre en œuvre une politique globale qui devrait s’attaquer aux causes profondes de cette situation, afin de prévenir ce phénomène et d’en réduire l’ampleur; de fournir aux enfants des rues, en coordination avec les ONG, la protection nécessaire, ainsi qu’un hébergement, des services médicaux adéquats, une éducation et d’autres services sociaux, en fonction de leurs besoins; et de soutenir la réunification familiale si tel est l’intérêt supérieur de l’enfant. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il est préoccupé par le phénomène des enfants talibés, particulièrement présent dans les départements du nord. Pour y remédier, le Comité directeur de l’IPEC a adopté un programme d’action couvrant ces départements et visant à retirer les enfants de la mendicité et à appuyer l’amélioration de leurs conditions de vie. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises, dans un délai déterminé, dans le cadre du programme d’action de l’OIT/IPEC pour protéger les enfants mendiants contre le travail forcé et assurer leur réadaptation et intégration sociale.

2. Enfants victimes du paludisme et du VIH/SIDA. La commission avait observé que le nombre de décès dus au paludisme était important, et que le virus du VIH/SIDA avait des conséquences économiques et sociales désastreuses au Bénin. Bien que le taux de prévalence du VIH/SIDA n’était pas véritablement alarmant au niveau national, il était préoccupant dans certains départements, de même que sa vitesse de propagation au Bénin. Notant les mesures prises par le gouvernement, notamment les stratégies et actions prioritaires mises en œuvre pour la période 2000-2005, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour améliorer la situation de ces enfants. La commission note que, selon le nouveau rapport sur l’épidémie mondiale du SIDA publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) en mai 2006, le nombre d’enfants orphelins au Bénin en raison du virus est d’environ 62 000. Elle note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la lutte contre le paludisme en général et en vue de préserver la santé de la mère et de l’enfant en particulier, des moustiquaires imprégnées sont distribuées gratuitement aux familles. De plus, compte tenu de l’ampleur du phénomène du SIDA et de ses conséquences désastreuses, le gouvernement a mis en place un programme plurisectoriel de lutte contre le virus. Dans le cadre de ce programme, les orphelins laissés par les personnes décédées du VIH/SIDA sont pris en charge en fonction de leurs besoins spécifiques. En outre, la commission note que le gouvernement a adopté le 5 avril 2006 la loi n2005-31 portant prévention, prises en charge et contrôle du VIH/SIDA en République du Bénin. La commission prend bonne note de ces informations et encourage fortement le gouvernement à continuer ses efforts pour empêcher la transmission du virus au sein de la population et protéger les enfants orphelins du VIH/SIDA d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment dans le cadre de l’application de la loi no 2005-31.

Article 8. Coopération et assistance internationales. Coopération régionale en matière de vente et de traite d’enfants. La commission note que, dans le cadre de l’accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest du 27 juillet 2005, les Etats signataires s’engagent à prendre des mesures pour prévenir la traite des enfants, mobiliser les ressources nécessaires pour lutter contre cette pratique, échanger des informations détaillées sur les victimes et auteurs d’infractions, incriminer et réprimer toute action favorisant la traite des enfants, développer des programmes d’action spécifiques et créer un comité national de suivi et de coordination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’accord multilatéral signé en 2005, notamment si les échanges d’informations ont permis de découvrir et d’arrêter des réseaux de trafiquants d’enfants. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises afin de détecter et d’intercepter les enfants victimes de traite autour des frontières limitrophes et si des centres de transit ont été instaurés.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon les informations contenues dans les rapports techniques sur les progrès accomplis dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Etudes nationales sur le travail des enfants dans divers pays», l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique (INSAE), en collaboration avec l’IPEC/SIMPOC, a mené, entre décembre 2006 et janvier 2007, une étude sur l’ampleur et la nature du travail des enfants et sur les conditions d’emploi et la fréquentation scolaire des enfants dans le pays. Elle note également que l’étude devait également tenir compte de la traite des enfants afin d’obtenir des données statistiques fiables sur l’ampleur du phénomène dans le pays. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’étude nationale sur le travail des enfants menée dans le pays.

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