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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Guinea (Ratification: 1966)

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1. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application de la convention depuis son dernier rapport reçu en février 2004. Elle veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention contenant des informations précises et actualisées, en réponse aux points soulevés dans son observation de 2004, qui était conçue dans les termes suivants.

2. Articles 1 et 2 de la convention. Coordination de la politique de l’emploi avec la réduction de la pauvreté. Le gouvernement fournissait dans son rapport reçu en février 2004 des informations sur la mise en place de la composante «emploi» de la Stratégie de réduction de la pauvreté approuvée en 2002. Il était prévu de renforcer l’offre de formation professionnelle et technique, la promotion de la petite et moyenne entreprise, la promotion du travail à haute intensité de main-d’œuvre et l’amélioration de l’accès des femmes à l’emploi (conclusions de l’atelier de validation du document-cadre de politique de l’emploi en Guinée tenu à Conakry en septembre 2003). Le gouvernement signalait également la tendance fortement marquée de l’auto-emploi dans l’économie informelle, d’où l’urgence de mettre en place un véritable programme de développement de la microentreprise. La commission prenait à nouveau note des objectifs du Réseau d’informations statistiques sur l’emploi et le travail (RISET), dont elle avait déjà noté la mise en place dans ses commentaires antérieurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises afin de garantir que l’emploi, comme élément clé de la réduction de la pauvreté, soit au cœur des politiques macroéconomique et sociale. Elle prie notamment le gouvernement de fournir des informations ventilées par groupe sur les résultats atteints, en particulier pour les jeunes et les femmes, par les mesures d’amélioration de l’offre de formation professionnelle et technique, de promotion des petites entreprises et des microentreprises, ainsi que sur le nombre de postes de travail créés par les programmes à haute intensité de main-d’œuvre.

3. Article 3. Participation des partenaires sociaux à l’élaboration et l’application des politiques. La commission rappelle que l’article 3 de la convention requiert la consultation de l’ensemble des milieux intéressés – et notamment des représentants des employeurs et des travailleurs – lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques de l’emploi. Il est de la responsabilité commune du gouvernement et des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs de veiller à ce que les représentants des secteurs les plus vulnérables ou marginalisés de la population active soient associés aussi étroitement que possible à l’élaboration et à l’application de mesures dont ils devraient être les premiers bénéficiaires (voir paragr. 493 de l’étude d’ensemble de 2004 sur la promotion de l’emploi). La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations détaillées à ce sujet.

4. Point V du formulaire de rapport. Assistance technique du BIT. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les actions entreprises pour mettre en œuvre une politique active de l’emploi au sens de la convention, suite à l’assistance technique reçue du BIT.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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