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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Namibia (Ratification: 1996)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en novembre 2006 en réponse à ses commentaires antérieurs. Notant qu’un nouveau Code du travail devait être adopté et entrer en vigueur en 2007 la commission lui saurait gré d’en communiquer copie s’il a été effectivement adopté ou, dans le cas contraire, d’indiquer les mesures prises à cet effet ou les difficultés rencontrées.

Article 5 de la convention. Consultations, coopération et négociation tripartites dans le cadre du système d’administration du travail aux niveaux national, régional et local. La commission note que le Conseil de la Commission de la sécurité sociale a une composition tripartite et que la principale mission de la Commission de la sécurité sociale est de réunir des fonds pour la protection sociale des travailleurs et de leurs dépendants sur la base du principe de solidarité. Cette protection est accordée dans les domaines du congé de maternité, des congés de maladie, du décès, des incapacités liées au travail, des lésions et en cas de perte d’emploi. La commission note avec intérêt qu’aussi bien la partie gouvernementale que la partie patronale et la représentation des travailleurs composant le conseil susvisé doivent comprendre au moins une femme. Le gouvernement est prié de fournir des précisions sur la portée du rôle de ce conseil et de fournir copie d’extraits de rapports de ces travaux ainsi que de tout document faisant état des suites données aux consultations menées en son sein.

La commission relève en outre avec intérêt qu’une délégation de haut niveau dirigée par le ministre du Travail et du Bien-être a visité de nombreuses régions du pays en vue d’évaluer les relations professionnelles et qu’elle a entrepris de nombreuses consultations tripartites au cours desquelles les employeurs et les travailleurs ont pu exprimer leurs préoccupations au sujet de l’administration du travail. Le gouvernement annonce d’autres visites du même genre. Il indique par ailleurs que des réunions ont été organisées par le ministre du Travail avec les instances dirigeantes des entreprises publiques pour discuter de questions d’emploi et de travail. La commission lui saurait gré de communiquer des informations au sujet des questions soulevées à l’occasion de ces rencontres et des suites qui y ont été données en droit et en pratique, le cas échéant.

Article 6, paragraphe 2 b).La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, la Direction de l’information du marché du travail est chargée de collecter, d’analyser et de diffuser les informations relatives au travail et que les statistiques qu’elle fournit permettent d’effectuer des analyses sur l’emploi, le sous-emploi et le chômage, servant d’appui à la formulation de politiques appropriées. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la plus récente enquête sur la main-d’œuvre dont il indique qu’elle est élaborée à intervalles réguliers.

Article 7. Notant l’indication par le gouvernement de la possibilité offerte aux travailleurs indépendants de s’affilier à la sécurité sociale en vertu du paragraphe 2 de l’article 20 de la loi no 34 de 1994, la commission lui saurait gré d’indiquer s’il est envisagé que des catégories de travailleurs telles que visées par les alinéas a) à d) bénéficient de prestations relevant d’autres domaines d’activité de l’administration du travail. Si c’est le cas, elle le prie de fournir des précisions à cet égard.

Article 10. Ressources humaines et moyens matériels de l’administration du travail. Notant que la Direction des services du travail était en cours de restructuration, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant la restructuration annoncée et sur l’évolution des effectifs de fonctionnaires de l’administration (nombre, grade, spécialité, répartition géographique, etc.), et d’indiquer, si possible, la part du budget national affectée au fonctionnement du système d’administration du travail.

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