National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Statistiques. En complément de son observation, la commission rappelle que, dans son observation générale de 1998, elle avait demandé aux gouvernements de fournir dans leurs rapports les informations statistiques les plus complètes possibles, ventilées par sexe, sur:
i) la distribution des hommes et des femmes dans le secteur public, la fonction publique fédérale ou étatique et dans le secteur privé, par niveaux de salaire et heures de travail (définies comme heures de travail ou rémunérées), classés par: 1) branche d’activité économique; 2) profession ou groupe professionnel ou niveau d’éducation/de qualification; 3) ancienneté; 4) groupe d’âge; 5) nombre d’heures de travail ou rémunérées; et, lorsque pertinent; 6) taille de l’entreprise et 7) localisation géographique;
ii) la composition des revenus (en indiquant leur nature, de base, ordinaire ou minimum, prime pour heures supplémentaires et les différentiels entre équipe de jour et de nuit, les allocations, les bonus et les primes, et rémunération pour les heures non prestées), les heures de travail (définies comme heures de travail ou rémunérées) classifiées selon les mêmes variables que la distribution des employés (points 1 à 7 de l’alinéa i) ci-dessus).
2. Dans la mesure du possible, les statistiques sur les revenus moyens devraient être compilées en fonction des heures de travail ou rémunérées, avec indication du concept utilisé pour les «heures de travail». Lorsque les données sur les salaires sont indiquées sur une autre base (par exemple les revenus par semaine ou par mois), les statistiques sur le nombre moyen d’heures de travail devraient avoir la même période de référence (c’est-à-dire la semaine ou le mois). La commission prie le gouvernement de porter ces commentaires à l’attention des instances gouvernementales chargées de la collecte de données statistiques prévue dans la loi sur l’égalité des sexes, et de joindre à son prochain rapport des statistiques établies dans la mesure du possible comme indiqué ci-dessus.
3. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Compte tenu des écarts relevés entre les revenus des hommes et ceux des femmes en ce qui concerne les salaires de base, les heures supplémentaires et les allocations complémentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser si les dispositions du Code du travail et de décrets concernant l’égalité de rémunération englobaient les revenus qui viennent s’ajouter au salaire de base. Elle constate qu’aucune réponse n’a été donnée sur ce point mais que l’article 13 de la loi sur l’égalité des sexes semble exiger un traitement égal des hommes et des femmes en ce qui concerne le salaire de base et les rétributions complémentaires. La commission prie le gouvernement de confirmer que les dispositions du Code du travail et de la loi sur l’égalité des sexes qui concernent l’égalité de rémunération couvrent tous les éléments de la rémunération, tels que définis à l’article 1 a) de la convention. Elle lui recommande non seulement de garantir l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale comme indiqué dans son observation, mais aussi de veiller, à l’occasion d’une révision future de la législation, à ce que celle-ci définisse clairement les différents éléments de la rémunération et garantisse l’application du principe énoncé dans la convention à la totalité de ces éléments, tels que définis à l’article 1 a) de la convention.
4. Articles 2 et 3. Système non discriminatoire de fixation des salaires. Le gouvernement indique que, dans les entreprises du secteur privé, les barèmes et grilles de salaires sont établis en fonction de la complexité des tâches. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir les informations suivantes:
a) le barème réel des salaires appliqué dans les entreprises publiques et des exemples de barèmes de salaires appliqués dans le secteur privé;
b) les moyens mis en œuvre par le gouvernement pour garantir qu’une évaluation objective et analytique du contenu des emplois soit effectuée, afin d’éviter que des stéréotypes fondés sur le sexe ne s’introduisent dans l’évaluation de certains emplois;
c) les mesures éventuellement prises pour donner suite à la recommandation préconisant de concevoir et appliquer des «mécanismes appropriés de fixation des salaires, en veillant à ce que les pratiques correspondantes soient fondées sur les descriptions de poste, que le travail soit accompli par un homme ou par une femme», qui est formulée dans l’étude BIT/MOLISA de 2003, intitulée «Egalité, travail et protection sociale des femmes et des hommes dans l’économie formelle et informelle du Viet Nam: questions à débattre et élaboration de politiques».
5. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission constate que le gouvernement ne lui a toujours pas fait parvenir des exemplaires de conventions collectives comportant une grille de salaires ou une classification des emplois, et n’indique pas les autres activités des organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont pour but de favoriser l’application de la convention, comme elle le lui avait demandé. Le gouvernement est prié de donner ces informations dans son prochain rapport.
6. Point III du formulaire de rapport. Mise en application. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées sur la façon dont l’inspection du travail contrôle et garantit l’application de la législation pertinente et du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale ni ne précise les méthodes adoptées pour ce faire. La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer si des plaintes ont été déposées à ce sujet et sur la suite donnée à ces plaintes, en communiquant les décisions, les recours et les sanctions. La commission prie le gouvernement de lui donner les informations demandées dans son prochain rapport.