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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Ethiopia (Ratification: 1963)

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La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en 2006 et 2007. Elle prend également note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 28 août 2007 qui portent sur les questions soulevées ci-dessous par la commission et reprennent les commentaires formulés en 2006 par l’Internationale de l’éducation (IE) à propos de la violation des droits syndicaux des enseignants du secteur public, et notamment de l’ingérence du gouvernement dans les activités syndicales de l’Association des enseignants éthiopiens (ETA) au moyen de la création et du contrôle d’un syndicat parallèle, ainsi que du harcèlement d’enseignants (licenciements, mutations, etc.) en raison de leur affiliation syndicale. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas fait part de ses observations à ce sujet. Elle rappelle que les gouvernements ne doivent pas s’ingérer dans la constitution et le fonctionnement de syndicats. Elle prie par conséquent le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations détaillées sur les allégations de l’IE et de la CSI.

Champ d’application de la convention. La commission avait précédemment noté que, en vertu de son article 3, la proclamation no 377/2003 sur le travail n’est pas applicable à la relation de travail qui découle d’un contrat conclu aux fins suivantes: éducation d’un enfant, traitement, soins de réadaptation, éducation, formation (autre qu’apprentissage), d’un contrat de service à la personne à des fins non lucratives et des contrats du personnel d’encadrement. Elle avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur les droits syndicaux de ces catégories de travailleurs. Le gouvernement explique que le premier type de contrat ne relève pas de la proclamation sur le travail parce qu’il est conclu à la seule fin d’élever ou de traiter les personnes concernées et prend fin dès que celles-ci sont guéries ou dès que l’enfant atteint l’âge de la maturité. Quant au deuxième type, c’est-à-dire les contrats de services à la personne, le gouvernement indique que, en vertu de l’article 3, paragraphe (3)(c), le Conseil des ministres est censé promulguer un règlement qui régira ce type de contrat et la question des droits syndicaux de cette catégorie de travailleurs. La commission considère que tous les travailleurs, qu’ils aient un contrat de durée indéterminée, déterminée ou temporaire, doivent bénéficier des droits garantis par la convention et rappelle à nouveau que les seules exceptions autorisées par la convention sont les membres de la police et des forces armées, ainsi que les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la proclamation sur le travail bénéficient des droits garantis par la convention soit en modifiant la proclamation sur le travail, soit en adoptant des dispositions législatives spécifiques. Elle le prie de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce sujet.

Articles 2 et 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier sa législation en adoptant des dispositions appropriées assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration afin de donner pleinement effet à l’article 2 de la convention. Le gouvernement répète que l’article 14(1) de la proclamation sur le travail prévoit une protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission fait observer que cet article porte sur les droits syndicaux des individus, alors que l’article 2 de la convention dispose que les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres et, en particulier, contre les actes tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission renouvelle par conséquent sa précédente demande et prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour modifier la législation conformément au principe énoncé ci-dessus.

Article 4. Négociation collective. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 130(6) de la proclamation sur le travail, tel que modifié par la proclamation no 494/2006, en vertu duquel, si la négociation visant à modifier ou remplacer une convention collective n’est pas achevée dans les trois mois qui suivent la date d’expiration de celle-ci, les dispositions relatives aux salaires et autres prestations cesseront de s’appliquer. Le gouvernement étant muet sur cette question, la commission considère que cette disposition ne tient pas compte des raisons pour lesquelles la négociation d’un nouvel accord peut ne pas aboutir ni de la responsabilité éventuelle de l’une ou de l’autre des parties dans cet échec, et pourrait donc, dans certains cas, ne pas être favorable à la promotion de la négociation collective. Elle considère en outre qu’il appartient aux parties elles-mêmes de décider du moment où la convention collective n’est plus applicable après sa date d’expiration. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de l’aligner sur la convention et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées dans ce sens.

La commission avait pris note de l’article 4 du projet de règlement concernant les relations d’emploi établies par des organisations religieuses ou caritatives, en vertu duquel «il n’est pas nécessaire qu’une relation d’emploi établie par les organisations religieuses ou caritatives avec une personne en vue d’un travail administratif ou caritatif soit soumise à la négociation collective concernant les augmentations de salaire, les avantages sociaux, les primes et autres prestations qui peuvent entraîner des dépenses pour l’organisation». La commission rappelle de nouveau qu’il convient de promouvoir la négociation collective également pour ces catégories de travailleurs et que les institutions religieuses ou caritatives ne doivent pas restreindre le champ de la négociation en ce qui les concerne. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce projet de règlement a été aligné sur la convention.

Articles 4 et 6. Dans son observation précédente, la commission avait noté que le gouvernement indiquait qu’il cherchait à s’inspirer de l’expérience d’autres pays pour élaborer, le moment venu, la législation garantissant aux fonctionnaires et aux enseignants du secteur public – qui, contrairement à ceux du secteur privé auxquels le droit de se syndiquer et de négocier collectivement est garanti, ne peuvent former que des associations professionnelles – le droit de défendre leurs intérêts professionnels par le biais de la négociation collective. La commission exprime de nouveau l’espoir que la législation envisagée sera adoptée sans délai. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet effet.

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