National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 a) de la convention. Recours au travail obligatoire comme sanction à l’égard des personnes qui expriment certaines opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prend note de la loi no 31 du 27 décembre 2002 sur les partis politiques. Elle note qu’aux termes de l’article 28(1) de cette loi toute personne qui fait une donation à un parti politique pour un montant supérieur à celui qui est fixé par l’article 18 est passible de deux mois d’emprisonnement au maximum et/ou d’une amende. Aux termes de l’article 28(2) de la loi, les membres du conseil de direction d’un parti politique qui reçoivent une donation supérieure au montant fixé par l’article 18 sont passibles d’un emprisonnement de six mois au maximum et/ou d’une amende. Aux termes de l’article 28(3), toute personne qui incite ou contraint une personne physique ou morale à faire une donation à un parti politique dont le montant excède le montant fixé par l’article 18 est passible d’un emprisonnement de six mois au maximum et/ou d’une amende. Aux termes de l’article 28(5), les membres du conseil de direction d’un parti politique qui violent les dispositions de l’article 19(3) sont passibles de six mois d’emprisonnement et d’une amende. L’article 19(3) interdit à un parti politique: a) de recevoir une donation d’un étranger, ou de faire une donation à un étranger, un étranger s’entendant, aux termes des explications figurant à la suite de la loi, d’un individu, d’une organisation sociale étrangère ou d’un gouvernement étranger; b) de recevoir une donation d’une personne physique ou morale en dissimulant son identité; c) de recevoir une donation d’une personne physique ou morale pour un montant supérieur au montant spécifié; d) de demander ou de recevoir des fonds d’une entreprise publique, d’une coopérative, d’une fondation, d’une organisation non gouvernementale, d’une organisation sociale ou d’une organisation humanitaire. Aux termes de l’article 28(6), les membres du conseil de direction d’un parti politique qui utilisent le parti politique en vue d’adopter, de développer et de disséminer le communisme/marxisme-léninisme seront poursuivis sur le fondement des articles 107(c), 107(d) et 107(e) de la loi no 27/1999 concernant la modification du Code pénal au sujet des crimes contre la sécurité de l’Etat.
La commission note qu’aux termes des dispositions susmentionnées des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire en vertu des articles 14 et 19 du Code pénal et des articles 57(1) et 59(2) du règlement sur les prisons) peuvent être infligées dans des circonstances couvertes par l’article 1 a) de la convention. Par conséquent, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de l’article 28 de la loi no 31 du 27 décembre 2002 sur les partis politiques de façon à empêcher que les personnes qui contreviendraient à ces dispositions puissent être condamnées à des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. Dans cette attente, elle prie le gouvernement d’indiquer comment les dispositions de l’article 28 de la loi sont appliquées dans la pratique, en communiquant copie de toute décision judiciaire qui aurait été prise en application de cet article.
Législation ayant une incidence sur l’application de la convention. 1. La commission avait prié le gouvernement de communiquer copie de la loi relative à la discipline du travail dans la marine marchande. Elle note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle ce texte n’est pas disponible. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’en communiquer copie avec son prochain rapport.
2. La commission prend note de la loi no 40/1999 sur la presse.