ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Dominican Republic (Ratification: 1964)

Display in: English - SpanishView all

1. Discrimination fondée sur la couleur, la race et l’ascendance nationale. Dans sa précédente observation, la commission avait examiné une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), de 2005 selon laquelle, de la fin du mois de juillet au milieu du mois d’août de la même année, 2 000 personnes ont été arrêtées par la police, l’armée dominicaine ou des agents de l’immigration puis déportées à Haïti sur la base de la couleur de leur peau et de leur méconnaissance de l’espagnol, sans qu’elles n’aient eu la possibilité de justifier de leur situation d’immigrants légaux, de reprendre possession de leurs documents ni de se mettre en rapport avec leur représentation diplomatique et sans avoir non plus pu réclamer les salaires qui leur étaient dus. Au nombre des personnes ainsi déportées figuraient même quelques nationaux dominicains qui avaient été pris pour des Haïtiens. La commission rappelle qu’en juin 2004 la Commission de l’application des normes de la Conférence avait pris note de l’engagement pris par le gouvernement d’enquêter sur les faits allégués et d’améliorer le respect de ses lois contre la discrimination. La commission constate cependant que, dans son plus récent rapport, le gouvernement ne communique aucun élément sur les démarches entreprises dans ce sens et se borne à affirmer qu’il n’existe pas de discrimination à l’égard des ressortissants haïtiens, que ceux-ci soient en situation régulière ou non. La commission note en revanche que, d’après le rapport établi par l’expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Haïti (E/CN.4/2006/115), les rapatriements forcés de Haïtiens depuis la République dominicaine s’effectuent souvent au mépris des garanties prévues par la loi dominicaine sur l’immigration (loi no 95 et règlement no 275) et aussi de l’accord conclu entre les gouvernements de ces deux pays en décembre 1999, notamment sans veiller à ce que chaque cas puisse être traité par une autorité indépendante, conformément aux recommandations de la Commission interaméricaine des droits de l’homme. Compte tenu de ce qui précède, la commission se réjouit de constater que le gouvernement a accédé à la demande faite par le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, discrimination raciale, xénophobie et formes assimilées d’intolérance en vue de se rendre dans ce pays en octobre 2007, avec l’experte indépendante chargée des questions des minorités (Conseil des droits de l’homme, document A/HRC/4/19/Add.1, p. 12). La commission note que le Rapporteur spécial et l’experte indépendante présenteront leurs conclusions et recommandations au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées comme suite aux recommandations auxquelles cette visite aura donné lieu afin de prévenir et éliminer la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application dans la pratique du principe de non-discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, et de donner des informations à ce sujet. Elle demande enfin à nouveau que le gouvernement donne des informations sur les progrès des enquêtes menées sur les faits de déportation irrégulière de Haïtiens et de Dominicains dénoncés par la CISL, et enfin qu’il fournisse les informations demandées en 2004 par la Commission de l’application des normes.

2. Promotion et garantie de l’application de la convention dans la pratique.Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle la teneur de la communication de la CISL selon laquelle la discrimination fondée sur le sexe en République dominicaine persiste, notamment sous la forme de contrôles de grossesse au stade de l’embauche et de harcèlement sexuel, du fait que les pouvoirs publics n’assurent pas l’application effective de la législation en vigueur. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, le Service de l’inspection du travail et le Département pour l’égalité entre hommes et femmes mènent des campagnes de sensibilisation pour que les affaires de harcèlement sexuel soient signalées. La commission note, également, que moins de 58 394 contrôles ordinaires ont été opérés au cours de l’année 2006. Elle note que le gouvernement indique que, en dépit des dispositions prises pour que les travailleurs soient mieux informés de leurs droits, l’inspection du travail et les tribunaux du travail n’ont été saisis d’aucune plainte pour harcèlement sexuel. La commission souligne que l’absence de plaintes ne signifie pas l’absence de discrimination. Elle tient à exprimer en outre ses préoccupations persistantes devant la pratique des tests de grossesse imposés comme condition d’accès à l’emploi ou de maintien dans l’emploi dans les zones franches d’exportation, notant à ce propos que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures d’ordre pratique qui auraient été prises pour prévenir ces types de pratiques discriminatoires à l’égard des femmes et pour y mettre un terme. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour prévenir et sanctionner, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, le harcèlement sexuel et le recours aux tests de grossesse comme condition d’accès à l’emploi ou de maintien dans l’emploi, et de la tenir informée à ce sujet. La commission demande, également, au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures de protection en faveur des victimes, les mesures éducatives et d’appui décidées ou prévues en matière de harcèlement sexuel et de tests de grossesse, y compris sur celles destinées aux inspecteurs du travail. Prière, également, de fournir des informations sur l’intensification de la vigilance dans les zones franches et sur les actions déployées en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande, par ailleurs, au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les infractions constatées par l’inspection du travail et les décisions des tribunaux touchant au harcèlement sexuel.

3. Application de la législation. Tests de dépistage du VIH. La commission avait pris note dans ses précédents commentaires d’informations émanant de la CISL selon lesquelles les travailleurs et les travailleuses seraient soumis systématiquement à des tests de dépistage du VIH comme condition d’accès à l’emploi ou de maintien dans l’emploi, ces tests étant souvent pratiqués à l’insu des intéressés et au mépris des règles de confidentialité. La commission avait également noté que, d’après cette communication, ce problème concernerait principalement les travailleuses des zones franches d’exportation et le secteur du tourisme et que les autorités ne feraient rien pour faire respecter l’interdiction de ces tests. La commission a le regret de constater que le gouvernement n’a communiqué aucune information à ce sujet et elle exprime l’espoir qu’il fera tout ce qui est en son pouvoir pour communiquer dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

a)    les mesures prises pour que les plaintes pour violation de l’interdiction du dépistage systématique du VIH soit classées confidentielles;

b)    les mesures prises pour protéger les travailleurs qui formuleraient des plaintes de cette nature;

c)     les mesures garantissant que l’inspection du travail veille au respect de cette interdiction;

d)    les actions menées en matière d’information, de sensibilisation et de qualification autour du problème posé, s’adressant en particulier aux fonctionnaires et employés de l’inspection du travail, leur impact dans la pratique; et

e)     les plaintes déposées pour violation de cette interdiction, suites données à ces plaintes et, le cas échéant, les décisions rendues dans ce cadre par des instances administratives ou judiciaires.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer