National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Service civil. Depuis 1986, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité avec la convention des articles 32, 33, 34 et 38 de la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, modifiée et complétée par la loi no 86-11 du 19 août 1986, qui permettaient d’imposer aux personnes ayant reçu un enseignement ou une formation supérieurs un service d’une durée de deux à quatre ans avant de pouvoir exercer une activité professionnelle ou obtenir un emploi. La commission note que l’ordonnance no 06-06 du 15 juillet 2006, approuvée par la loi no 06-15 du 14 novembre 2006, a abaissé la durée minimale du service civil de deux ans à un an. En conséquence, la durée du service civil peut désormais varier, en fonction des formations et des zones géographiques concernées, de un à quatre ans au lieu de deux à quatre ans précédemment. La commission souligne que cet abaissement de la durée minimale du service civil ne modifie en rien le fait que ce service est imposé sous la menace d’une peine au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, ce qui lui donne le caractère d’un travail forcé couvert par la convention.
Le gouvernement avait indiqué dans un rapport précédent que le service civil est une période légale de travail effectuée par les assujettis auprès d’une administration, d’un organisme ou d’une entreprise publique des collectivités locales. Il représente la contribution des assujettis au développement économique, social et culturel du pays. Selon le gouvernement, les assujettis au service civil ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les travailleurs régis par les lois relatives au statut général du travailleur, y compris le droit à percevoir une rémunération mise à la charge de l’organisme employeur, conformément à la loi. En outre, les années accomplies au titre du service civil sont prises en compte dans l’ancienneté, la promotion et la retraite, ainsi que dans la période contractuelle lorsque l’assujetti est lié à un organisme public par un contrat de formation. Le gouvernement indiquait enfin que l’assujetti au service civil est exclusivement utilisé dans la filière spécialisée ou la discipline dans laquelle il a été formé.
La commission avait pris bonne note de ces explications. Elle rappelait toutefois qu’aux termes des articles 32 et 38 de la loi le refus d’accomplir le service civil et la démission de l’assujetti sans motif valable entraînent l’interdiction d’exercer une activité pour son propre compte, toute infraction étant punie selon l’article 243 du Code pénal. De même, aux termes des articles 33 et 34 de la loi, tout employeur privé est tenu de s’assurer, avant tout recrutement, que le candidat au travail n’est pas concerné par le service civil ou qu’il l’a accompli sur pièces justificatives, et tout employeur privé employant sciemment un citoyen qui se soustrait au service civil est passible d’emprisonnement et d’amende. Ainsi, et bien que les assujettis au service civil bénéficient de conditions de travail (rémunération, ancienneté, promotion, retraite, etc.) semblables à celles de travailleurs réguliers du secteur public, ils participent à ce service sous la menace d’être frappés, en cas de refus, de l’incapacité d’accéder à toute activité professionnelle indépendante et à tout emploi dans le secteur privé, ce qui fait entrer le service civil dans la notion de travail obligatoire au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la convention. En outre, dans la mesure où il s’agit de la contribution des assujettis au développement économique du pays, ce service obligatoire contrevient à l’article 1 b) de la convention no 105, également ratifiée par l’Algérie.
La commission rappelle une nouvelle fois que le travail forcé désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. Se référant aux explications fournies aux paragraphes 55 à 62 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou amender les dispositions en cause à la lumière des conventions nos 29 et 105 et que le gouvernement pourra prochainement faire état des mesures adoptées en ce sens.
La commission note par ailleurs qu’aux termes de l’article 2 de l’ordonnance no 06-06 du 15 juillet 2006 le service civil peut être effectué auprès des établissements relevant du secteur privé de la santé selon des modalités qui sont précisées par voie réglementaire. La commission renvoie au paragraphe 56 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lequel elle rappelait qu’aux termes du paragraphe 3 (3) de la recommandation (nº 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970, les services des participants ne devraient pas être utilisés au profit de particuliers ou d’entreprises privées. Espérant que le gouvernement tiendra compte de cette indication, la commission le prie d’indiquer si des règlements ont été adoptés pour préciser les modalités selon lesquelles le service civil peut être effectué au sein d’établissements relevant du secteur privé de la santé et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Elle le prie aussi d’indiquer si, en pratique, des personnes concernées par l’obligation de s’acquitter du service civil effectuent ce service auprès d’établissements relevant du secteur privé de la santé, en communiquant toute autre information permettant d’évaluer l’ampleur de cette pratique (nombre de personnes et d’établissements concernés, durée du service, etc.) ainsi que les conditions de travail des personnes concernées.
Article 2, paragraphe 2 a). Service national. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’ordonnance no 74-103 du 15 novembre 1974 portant Code du service national en vertu de laquelle les appelés sont tenus de participer au fonctionnement de différents secteurs économiques et administratifs. Elle s’est également référée à l’arrêté du 1er juillet 1987 qui prévoit que les appelés, après trois mois de formation militaire, servent dans les secteurs d’activités nationales prioritaires, notamment comme enseignants. La commission a observé que ceux-ci sont par ailleurs assujettis à un service civil d’une durée comprise entre un et quatre ans, comme mentionné ci-dessus. La commission a rappelé qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention le service militaire obligatoire n’est exclu du champ d’application de la convention que si les appelés sont affectés à des travaux de caractère purement militaire.
La commission note l’information communiquée sur ce point par le gouvernement, dans son dernier rapport, selon laquelle il n’a plus recours à la forme civile du service national depuis 2001. Elle note que, selon le gouvernement, cette suspension de fait sera traduite en droit dès que la refonte du Code du service national sera mise à l’ordre du jour. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant tout développement à cet égard témoignant de la mise en conformité de la législation nationale avec la pratique et, par là même, avec les dispositions de la convention, et de communiquer copie des textes pertinents.
La commission adresse une demande concernant certains autres points directement au gouvernement.