ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Ukraine (Ratification: 1956)

Other comments on C100

Observation
  1. 2021
  2. 2018
  3. 2014
  4. 2010
  5. 2008
  6. 2007

Display in: English - SpanishView all

1. Articles 1 et 2 de la convention. Principe de l’égalité de rémunération dans la législation nationale. Rappelant ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait recommandé au gouvernement d’envisager d’inscrire le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale dans le Code du travail, la commission note que l’article 17 de la loi de 2006 sur l’égalité des droits et l’égalité des chances des femmes et des hommes fait obligation à l’employeur de garantir l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail exigeant des qualifications égales, exécuté dans les mêmes conditions.

2. La commission constate que les nouvelles dispositions sur l’égalité de rémunération représentent un double progrès: 1) elles confèrent à l’employeur la responsabilité de garantir l’égalité de rémunération; et 2) elles semblent permettre une comparaison de la rémunération d’hommes et de femmes qui exercent des emplois différents dans la mesure où les qualifications requises et les conditions de travail sont les mêmes, ce qui revient à prendre le contenu de l’emploi comme point de départ de la comparaison des taux de rémunération.

3. Néanmoins, la commission fait observer que, en exigeant des qualifications et des conditions de travail égales plutôt qu’en faisant appel à la notion plus vaste de travail de valeur égale, les nouvelles dispositions restreignent le principe de l’égalité de rémunération au sens de la convention. Elle rappelle qu’un travail effectué par un homme et une femme peut comporter des qualifications et des conditions de travail différentes tout en étant de valeur égale et doit donc être rétribué au même niveau. De plus, en ne liant le droit des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération qu’à deux éléments de comparaison (les qualifications et les conditions de travail), les nouvelles dispositions risquent de décourager, voire d’exclure, toute évaluation objective des emplois sur la base d’un plus large éventail de critères, ce qui est indispensable pour éliminer la sous-évaluation à caractère discriminatoire des emplois traditionnellement occupés par des femmes. Dans son observation générale de 2006 sur cette question, la commission explique que, outre les qualifications et les conditions de travail, des critères aussi importants que l’effort et les responsabilités sont largement utilisés pour procéder à une évaluation objective des emplois.

4. La commission espère que le gouvernement continuera à réviser et renforcer sa législation afin de respecter la convention et le prie d’envisager pour ce faire d’adopter des dispositions qui énoncent explicitement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale au sens de la convention, et qui préconisent l’évaluation objective des emplois comme moyen d’appliquer ce principe dans la pratique. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur toute mesure prise à cet effet ainsi que sur l’application des dispositions relatives à l’égalité de rémunération qui figurent à l’article 17 de la loi sur l’égalité des droits et l’égalité des chances des femmes et des hommes, en joignant toute décision administrative ou judiciaire pertinente.

5. Articles 2, paragraphe 2 c), et 4.Négociations collectives. La commission note que l’article 18 de la loi de 2006 sur l’égalité des droits et l’égalité des chances des femmes et des hommes dispose que les conventions collectives conclues à différents niveaux doivent comporter des dispositions garantissant l’égalité des droits et des chances des femmes et des hommes et viser l’élimination de l’inégalité de rémunération du travail des hommes et des femmes, où qu’elle existe. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations détaillées sur l’application de ces dispositions, y compris sur les mesures spéciales prises pour faire en sorte que les conventions collectives favorisent l’égalité de rémunération des hommes et des femmes conformément à la convention, en donnant des exemples de dispositions incluses à cet effet dans les conventions collectives.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer