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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Medical Examination of Young Persons (Industry) Convention, 1946 (No. 77) - Spain (Ratification: 1971)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention.Examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi. Dans les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, la commission souligne l’absence de dispositions dans la législation nationale prescrivant le caractère obligatoire d’un examen médical approfondi préalable à l’emploi pour les personnes de moins de 18 ans. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que l’article 2 de la convention est appliqué en particulier grâce à l’article 37, paragraphe 3, du décret royal no 39 du 17 janvier 1997 sur les services de santé au travail et à l’article 22 de la loi no 31/1995 sur la prévention des risques au travail. La commission avait constaté qu’il ne ressortait pas d’une lecture de ces dispositions qu’un examen médical approfondi du travailleur préalable à l’emploi était exigé et avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 6, paragraphe 1, du décret législatif no 1/1995 du 24 mars 1995, par lequel est approuvé le texte révisé de la loi sur le statut des travailleurs, dispose qu’il est interdit d’admettre à l’emploi des mineurs de moins de 16 ans. Il indique également que le paragraphe 2 de cette même disposition interdit aux travailleurs de moins de 18 ans d’effectuer un travail de nuit et toutes activités qualifiées d’insalubres ou dangereuses pour leur santé. A cet égard, le gouvernement indique que le décret du 26 juillet 1957, lequel réglemente les travaux interdits, prévoit que les garçons et les filles de moins de 18 ans ne peuvent être employés dans les types de travail dangereux énumérés au décret. De plus, il se réfère à l’article 27, paragraphe 1, alinéa 1, de la loi no 31/1995 sur la prévention des risques au travail, lequel prévoit que l’employeur, avant d’affecter des mineurs de moins de 18 ans à un travail, doit effectuer une évaluation des postes de travail auxquels ceux-ci doivent être affectés, cette évaluation visant spécialement les risques particuliers pour leur sécurité, leur santé et leur épanouissement qui peuvent résulter d’un manque d’expérience, de connaissances ou de maturité. Le gouvernement se réfère en outre à l’article 27, paragraphe 1, alinéa 2, de la loi no 31/1995, lequel dispose que l’employeur doit, sur la base d’une évaluation des risques que le travail comporte pour les jeunes qui doivent l’effectuer, prendre les mesures visant la protection de leur sécurité et de leur santé, en tenant compte des risques spécifiques que présentent à cet égard leur manque d’expérience, leur immaturité à prendre conscience des risques existants ou leur développement encore inachevé. Selon le gouvernement, étant donné que l’ordre juridique espagnol interdit aux travailleurs de moins de 16 ans de travailler (art. 6 du décret législatif no 1/1995 du 24 mars 1995), que la liste des types de travail dangereux interdits aux mineurs de moins de 18 ans est déterminée (décret du 26 juillet 1957) et que tous les travailleurs ont le droit à la protection de leur santé (art. 22 de la loi no 31/1995), une personne de moins de 18 ans ne peut pas effectuer un travail dangereux. Ainsi, un examen médical spécifique d’aptitude à l’emploi pour les mineurs de moins de 18 ans ne peut être prévu pour des activités dans lesquelles il leur est interdit de travailler par la loi.

La commission, tout en prenant bonne note des informations communiquées par le gouvernement, observe que la législation nationale espagnole autorise l’emploi de mineurs de plus de 16 ans selon certaines conditions (art. 3 du décret du 26 juillet 1957 et art. 2 de l’ordonnance du 28 janvier 1958). A cet égard, la commission note les statistiques concernant les infractions à la protection de la sécurité et de la santé des mineurs de 16 à 18 ans dans les industries signalées par l’inspection du travail et de la sécurité sociale pour les années 2001 à 2005 et observe qu’il existe donc une possibilité que ces mineurs effectuent un travail dans des entreprises visées par la convention (article 1). La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’évaluation du poste de travail et des risques que le travail comporte prévue par l’article 27, paragraphe 1, alinéas 1 et 2, de la loi no 31/1995 permet d’assurer que les mineurs de 16 à 18 ans seront reconnus aptes à effectuer le travail préalablement à l’emploi, compte tenu du fait que, en toute hypothèse, cette aptitude à l’emploi doit résulter d’un examen médical approfondi. Notant que les statistiques communiquées par le gouvernement ne précisent pas le type d’infraction commise dans les industries, la commission le prie de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en communiquant, par exemple, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions appliquées.

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