National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du rapport alternatif de 2006 adressé par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) au sujet de l’application de la convention au Pérou. Ce rapport, reçu le 17 octobre 2006, a été adressé au gouvernement le 17 novembre 2006. Il a été élaboré avec la participation du groupe de travail sur les peuples indigènes de l’entité de coordination nationale des droits de l’homme et des organisations suivantes: Association interethnique de développement de la forêt péruvienne (AIDESEP), Confédération paysanne du Pérou (CCP), Confédération nationale agraire (CNA) et Coordination nationale des communautés touchées par les activités minières (CONACAMI). La commission prend aussi note d’une communication du Syndicat général des commerçants grossistes et de détail du centre commercial Grau Tacna (SIGECOMGT) reçue le 30 juillet 2007 et communiquée au gouvernement le 20 août 2007.
2. La commission note que le gouvernement a adressé une lettre en date du 20 août 2007 dans laquelle il indique que les séismes qui ont eu lieu au Pérou le 15 août 2007 ont endommagé gravement les installations du siège central du ministère du Travail et paralysé ses activités, ce qui l’empêche de répondre comme il convient aux demandes de la commission. La commission comprend les raisons évoquées par le gouvernement et exprime sa solidarité envers les personnes affectées par cette catastrophe naturelle. Elle analysera en détail ses communications avec le prochain rapport du gouvernement et les commentaires que celui-ci jugera utiles de formuler.
3. La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les points suivants:
a) Article 1 de la convention. Peuples protégés par la convention. Prière d’indiquer les mesures prises, y compris les mesures législatives, pour que tous les peuples visés à l’article 1 de la convention soient couverts par la convention, quelle que soit leur dénomination, en prenant en compte le fait que la notion de peuples indigènes contenue dans la convention est plus ample que celle de communauté, et qu’elle englobe cette notion.
b) Articles 13, paragraphe 2, et 15. Consultation et ressources naturelles. Prière d’indiquer les mesures prises en consultation avec les peuples indigènes et avec leur participation, en particulier par le biais de leurs institutions représentatives, pour établir ou maintenir des procédures appropriées de consultation des peuples indigènes afin de déterminer si leurs intérêts sont menacés, et dans quelle mesure ils le sont, avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme de prospection ou d’exploitation de ressources naturelles, dans le cas de ressources du sous-sol qui est propriété de l’Etat ou d’autres ressources sur lesquelles l’Etat a des droits, et qui se trouvent sur les terres et territoires définis à l’article 13, paragraphe 2, de la convention.
c) Articles 2, 7 et 33. Action coordonnée et systématique avec la participation des peuples indigènes. Prière d’indiquer les mesures prises pour institutionnaliser de plus en plus la participation indigène aux politiques publiques qui les concernent, conformément aux dispositions des articles 2, 7 et 33 de la convention. La commission demande aussi au gouvernement de la tenir informée sur les progrès accomplis.
4. La commission demande au gouvernement de communiquer les informations requises avec son prochain rapport, ainsi que les informations qu’elle a demandées en 2005, qui portent en particulier sur l’application de l’article 14 de la convention (terres).