National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires formulés en 2006 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI). Elle prend note également des commentaires de la CSI, en date du 28 août 2007, sur les questions déjà en cours d’examen.
La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait fait part de la nécessité d’amender l’article 17 de la loi sur la négociation collective afin d’assurer que les votes visant à décider d’une grève ne prennent en compte que les suffrages exprimés, et que le quorum et la majorité exigés soient fixés à un niveau raisonnable.
La commission note avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 17 de la loi sur la négociation collective, qui a trait au droit de grève, a récemment été amendé afin que soit levée l’obligation de soumettre les noms des employés qui participeront à la grève et de s’assurer que les votes pour décider d’une grève ne tiennent compte que des suffrages exprimés, à condition qu’un quorum de 50 pour cent des employés concernés par la convention soit atteint.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.