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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Denmark (Ratification: 1932)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Denmark (Ratification: 2017)

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Observation
  1. 2004
  2. 2003
  3. 2001

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Imposition d’un travail comme condition du maintien du droit aux prestations de chômage. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en octobre 2006, en réponse à sa précédente demande directe. La commission se réfère à cet égard aux commentaires qu’elle a formulés en 2006 dans sa demande directe sur l’application par le gouvernement de la Partie IV, prestations de chômage, de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite aux modifications apportées à la loi sur l’assurance chômage et aux règlements administratifs adoptés en 2003, la distinction entre emploi «raisonnable» (en dehors du secteur d’activité de la personne à la recherche d’un emploi) et emploi «convenable» (correspondant aux aptitudes, aux qualifications, à l’expérience acquise et à la durée de service de la personne au chômage dans l’emploi précédent) a été supprimée afin que les personnes au chômage acceptent les offres d’emploi. La commission note que le gouvernement indique que ces changements ont été accompagnés par une politique exigeant que ces règles soient appliquées de façon à utiliser les aptitudes et les qualifications des demandeurs d’emploi de la manière la plus efficace et appropriée possible. Le gouvernement a indiqué que, sur les 24 000 demandeurs d’emploi placés par le Service public de l’emploi (PES) en 2005, une sanction a été imposée à l’encontre de 352 personnes qui soit ne se sont pas présentées à un entretien, soit ont refusé l’emploi proposé. Selon le gouvernement, la Direction nationale du travail a examiné les 352 cas dans lesquels une sanction avait été imposée en 2005 et cet examen a montré que, dans tous ces cas, à l’exception d’un seul, les demandeurs d’emploi ont été dirigés vers un emploi dans leur secteur d’activité. Le gouvernement attribue ce résultat à la politique précitée qui régit la manière dont les règles de disponibilité sont appliquées. Dans le seul cas où le demandeur d’emploi a été dirigé vers un emploi ne relevant pas de son secteur d’activité, le poste qui lui a été proposé relevait d’un domaine associé dans lequel il venait de recevoir une formation. La commission note que le gouvernement indique qu’il ne peut pas fournir des statistiques montrant que le nombre de cas dans lesquels le refus d’accepter l’offre d’emploi ou de se présenter à un entretien est dû au fait que l’emploi était «simplement raisonnable» plutôt que «convenable», ces statistiques n’existant pas.

La commission rappelle que la convention définit le travail forcé ou obligatoire comme «tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque» et que cette peine peut prendre la forme de la perte d’un droit ou d’un avantage. Se référant au paragraphe 129 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission considère, tout au moins en ce qui concerne les prestations de chômage versées dans le cadre d’un régime contributif, que si la disponibilité d’une personne pour le travail est généralement une condition du versement des prestations, lorsque le travail exigé ne correspond pas à un «emploi convenable», tel que ce concept a été élaboré par la commission sous la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, ce travail peut constituer une forme de travail forcé au sens de la convention. La commission considère que le fait que le travail rentre dans le domaine d’activité de l’intéressé n’en fait pas nécessairement un travail «convenable» dans la mesure où des facteurs comme les aptitudes, les qualifications, l’expérience acquise et la durée de service doivent également être pris en considération. Ces facteurs devraient normalement se refléter dans le niveau de rémunération applicable au travail.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’examen des cas dans lesquels des sanctions ont été appliquées aux demandeurs d’emploi s’est limité à déterminer si le travail proposé correspondait à un travail «dans le secteur d’activité» de l’intéressé et non pas à un travail convenable. Dans la mesure où le gouvernement est capable de contrôler les cas dans lesquels des sanctions ont été imposées, la commission le prie de continuer ce contrôle et de l’étendre en vérifiant si l’offre d’emploi proposée est dans la sphère de compétence de l’intéressé, mais également si l’emploi refusé est «convenable» par référence au niveau de rémunération de l’emploi proposé par rapport au revenu précédent de la personne et, le cas échéant, aux conventions collectives pertinentes.

Dans la mesure où le gouvernement a indiqué que dans la pratique toutes les personnes à la recherche d’un emploi ont été dirigées vers des emplois relevant de leur secteur d’activité (ou un domaine associé dans lequel ils ont reçu une formation), la commission prie le gouvernement d’envisager de donner une base légale à cette pratique et de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.

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