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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Colombia (Ratification: 2001)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en outre l’adoption de la résolution no 004448 du 2 décembre 2005 concernant les types de travail qui ne peuvent être effectués par les garçons, filles et adolescents de moins de 18 ans ainsi que de la loi no 1098 du 8 novembre 2006 par laquelle le Code de l’enfance et de l’adolescence est promulgué.

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du rapport «Enquête nationale sur le travail des enfants – Analyse des résultats de l’enquête sur la caractérisation de la population âgée entre 5 et 17 ans en Colombie», publié par l’OIT/IPEC et le Département national des statistiques (DANE) en 2003. Selon les statistiques contenues dans ce rapport, 225 000 enfants âgés de 5 à 9 ans et 670 000 âgés de 10 à 14 ans travaillaient. Les enfants travailleurs effectuaient leur activité principalement dans quatre secteurs de l’activité économique, à savoir l’agriculture (36,4 pour cent); le commerce (32,7 pour cent); l’industrie (12,5 pour cent); les services (11,7 pour cent); et autres (6,6 pour cent). La commission avait également pris note du Plan national sur l’élimination du travail des enfants et la protection des jeunes travailleurs et des programmes d’action mis en œuvre en collaboration avec l’OIT/IPEC pour abolir le travail des enfants. Elle avait constaté que l’application de la législation sur le travail des enfants semblait difficile et que le travail des enfants était un problème dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du plan national et des programmes d’action.

La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement, notamment que les mesures prises ont permis d’améliorer la situation dans le pays mais que, compte tenu de la coexistence de différents facteurs sociaux et économiques qui maintiennent le phénomène, d’autres mesures devront être mises en œuvre. Elle prend également bonne note que le 5 mai 2005 le gouvernement a signé un Mémorandum d’accord avec l’OIT, d’une durée initiale de trois ans, concernant la coopération pour l’élimination du travail des enfants, et plus particulièrement ses pires formes. De plus, un nouveau Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants est actuellement en cours d’élaboration. La commission note également le projet pour éliminer et prévenir le travail des enfants dans les petites mines en Colombie, lequel a notamment comme objectif de prévenir et retirer environ 5 000 enfants de ces mines. La commission apprécie grandement les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, mesures qu’elle considère comme l’affirmation d’une volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre cette problématique. Elle estime d’ailleurs que l’adoption de la résolution no 004448 du 2 décembre 2005 et du Code de l’enfance et de l’adolescence favorisera une meilleure protection des enfants contre l’exploitation économique. La commission encourage fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les informations statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents et les rapports de l’inspection du travail n’étaient pas disponibles, elle exprime le ferme espoir qu’il sera en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur la mise en œuvre des nouveaux programmes d’action et du nouveau plan national, les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants et l’application de la convention, dans la pratique, en donnant par exemple des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents par tranche d’âge et des extraits des rapports des services d’inspection.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission note que l’article 113 du Code de l’enfance et de l’adolescence établit la procédure de demande d’autorisation de travailler pour les adolescents, laquelle exige certaines démarches de la part de l’adolescent ou de ses représentants légaux mais également de l’employeur. A cet égard, elle note que l’alinéa 1 de l’article 113 prévoit que l’autorisation de travailler devra être demandée de manière conjointe par l’employeur et l’adolescent et que l’alinéa 5 exige de l’employeur d’obtenir un certificat de santé de l’adolescent travailleur. La commission croit comprendre que les dispositions du Code de l’enfance et de l’adolescence réglementant l’emploi des enfants et des adolescents s’appliquent dans le cadre d’une relation de travail. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi et qu’il soit rémunéré ou non. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants et les adolescents qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention.

Article 2, paragraphe 2. Relèvement de l’âge minimum d’admission initialement spécifié. La commission note que, selon l’article 35 du Code de l’enfance et de l’adolescence, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 15 ans, relevant ainsi de 14 à 15 ans l’âge minimum initialement spécifié. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit la possibilité, pour un Etat qui décide de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail initialement spécifié, d’en informer le Directeur général du Bureau international du Travail par une nouvelle déclaration. Ceci permet d’harmoniser l’âge fixé par la législation nationale avec celui prévu au niveau international.

Article 2, paragraphe 3. Education. La commission avait noté que, selon les statistiques contenues au rapport «Enquête nationale sur le travail des enfants», publié en 2003, le pourcentage des enfants qui travaillaient et étudiaient simultanément était le suivant: 4,8 pour cent des enfants de 5 à 9 ans; 11,6 pour cent des enfants de 10 à 11 ans; 14,6 pour cent des enfants de 12 à 14 ans, et 13,8 pour cent des enfants de 13 à 17 ans. En outre, se référant aux observations finales sur le deuxième rapport périodique de la Colombie formulées par le Comité des droits de l’enfant en octobre 2000 (CRC/C/15/Add.137, paragr. 52), la commission avait noté que le taux d’abandon et de redoublement dans les écoles primaires et secondaires était élevé et que l’accès à l’enseignement entre les zones rurales et les zones urbaines était irrégulier. S’agissant de l’accès à l’enseignement, elle avait noté que la situation des enfants appartenant aux groupes afro-colombiens et autochtones était particulièrement inquiétante ainsi que celle des enfants vivant dans des camps pour personnes déplacées. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les taux d’inscription et de fréquentation scolaire.

La commission prend note des mesures prises par le gouvernement, en collaboration avec l’OIT/IPEC, en matière d’éducation pour éliminer le travail des enfants. La commission prend note également que, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique du gouvernement en juin 2006 (CRC/C/COL/CO/3), le Comité des droits de l’enfant, bien que constatant certaines améliorations en matière d’éducation, s’est dit toujours préoccupé par le fait que le gouvernement ne s’était toujours pas doté d’une stratégie nationale pour l’éducation axée sur les droits de l’enfant; des coûts indirects afférents aux redevances administratives, à l’achat d’uniformes et de matériel et au transport subsistent, ce qui expliquait le taux élevé et croissant d’abandon scolaire chez les enfants des groupes vulnérables de la société, en particulier en milieu rural; la politique d’éducation ethnique (enseignement bilingue) en faveur des communautés autochtones avait une portée limitée et était souvent appliquée sans que les intéressés aient été suffisamment consultés; et il n’existait toujours pas de statistiques sur les taux de couverture, d’abandon et de réussite scolaires par type de zones (urbaine ou rurale), appartenance ethnique et sexe. Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera ses efforts en cette matière et le prie de fournir des informations sur les mesures prises, notamment pour augmenter les taux d’inscription et de fréquentation scolaire. A cet égard, la commission invite le gouvernement à élaborer une stratégie nationale pour l’éducation propre à combattre la discrimination dans l’accès à l’éducation et l’exclusion sociale dont sont victimes les groupes vulnérables, tels que les enfants des zones rurales, déplacés, afro-colombiens ou autochtones.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note avec intérêt que la résolution no 004448 du 2 décembre 2005 contient une liste détaillée des types de travail dangereux interdits aux garçons, filles et adolescents de moins de 18 ans.

Article 3, paragraphe 3, et article 6. Travail dangereux et apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 245, alinéa 1, du Code du mineur disposait que les mineurs de moins de 18 ans ne pouvaient être employés à des travaux qui impliquent une exposition à des risques pour la santé ou l’intégrité physique et énumérait les travaux ainsi interdits aux moins de 18 ans. Elle avait toutefois noté qu’en vertu de l’article 245, alinéa 2, du Code des mineurs un apprenti mineur de 14 à 18 ans pouvait, dans le cadre de son apprentissage, exercer un travail dangereux. A cet égard, la commission prend bonne note que le nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence ne comporte pas de disposition similaire à l’article 245, alinéa 2, du Code des mineurs et croit comprendre que les mineurs apprentis de plus de 14 ans qui effectuent un apprentissage ne peuvent plus effectuer un travail dangereux.

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