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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Chile (Ratification: 1999)

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Article 1 d) de la convention. Peines d’emprisonnement qui comportent du travail obligatoire en tant que sanction pour avoir participé à des grèves. Dans sa demande directe précédente, la commission a fait mention de l’article 11 de la loi sur la sécurité de l’Etat, en vertu de laquelle les interruptions ou suspensions collectives du travail, les débrayages ou les grèves dans les services publics ou d’utilité publique ou dans les activités de production, de transport ou de commerce, qui se déroulent de manière non conforme à la loi et qui troublent l’ordre public ou perturbent les services d’utilité publique, ou les services dont le fonctionnement obligatoire est prévu par la loi, ou encore les agissements qui portent préjudice à une industrie vitale, seront constitutifs de délit et passibles d’une peine de réclusion ou d’assignation à résidence (selon l’article 32 du Code pénal, les personnes condamnées à une peine de réclusion ont l’obligation d’effectuer les tâches prescrites dans le règlement de l’établissement pénitentiaire). Ceux qui poussent, incitent ou fomentent l’un des actes illicites susmentionnés encourent les mêmes peines. La commission s’est également référée aux dispositions du Code du travail qui portent sur la procédure de déclenchement de la grève (art. 372, 373 et 374) et sur l’exercice du droit de grève (art. 381, 384 et 385) qui restreignent l’exercice du droit de grève, et font l’objet de commentaires de la commission dans le cadre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission a notamment considéré que la définition des services dans lesquels le droit de grève peut être interdit, conformément à l’article 384, ainsi que la liste des entreprises dans lesquelles les travailleurs ne peuvent pas faire grève – liste établie tous les ans par les autorités gouvernementales – sont trop larges et vont au-delà des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les dispositions de l’article 11 de la loi sur la sécurité de l’Etat.

Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 11 sanctionne toute mobilisation qui entraîne une interruption ou une suspension de la production, du transport ou des services de base pour la population, et qui lui cause de graves préjudices, le principe étant que l’intérêt public et le fonctionnement normal des services d’utilité publique sont plus importants que les intérêts des personnes qui participent à la mobilisation. Le gouvernement ajoute toutefois qu’il incombe au pouvoir législatif d’adopter une éventuelle modification de cet article.

La commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention no 87, le gouvernement indique avoir pris note des observations de la commission, lesquelles seront prises en compte au cours des prochaines discussions qui seront menées pour adapter la législation nationale aux dispositions de la convention.

La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis pour modifier ou abroger les dispositions susmentionnées, afin de rendre la législation nationale conforme à la convention et ainsi garantir qu’aucune peine d’emprisonnement comportant du travail obligatoire n’est imposée pour la participation à une grève.

Article 1 a). La commission note avec intérêt que, en vertu de la loi no 20048 du 22 août 2005, ont été abrogés ou modifiés les articles 263, 264 et 265 du Code pénal au sujet desquels elle avait formulé des commentaires dans sa demande directe précédente.

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