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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Chile (Ratification: 1933)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Chile (Ratification: 2021)

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Observation
  1. 2004
  2. 1998

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire dans les prisons en concession. Dans sa demande directe précédente, la commission a noté que, en application des dispositions du règlement pénitentiaire (décret de justice no 518/98), les détenus ont le droit d’accomplir des travaux individuels dont ils tirent un certain avantage pécuniaire (art. 61) et que les activités exercées par les détenus sont réglementées par la législation générale du travail, dans le cadre d’accords conclus avec des tiers. Dans tous les cas, quelle que soit la norme applicable, les accords conclus doivent toujours prévoir que les rémunérations versées aux détenus par des entreprises ou par d’autres contractants ne doivent pas être inférieures au revenu minimum fixé actuellement par l’autorité compétente pour les travailleurs non détenus et que les cotisations sociales doivent être payées auprès du ou des organismes de sécurité sociale correspondants (art. 64).

La commission note que, dans le cadre du programme de concessions de l’infrastructure pénitentiaire, des prisons fonctionnent désormais en concession. Le sous-programme de travail mis en œuvre par le concessionnaire doit promouvoir et administrer la participation des détenus aux activités formelles et rémunérées à l’intérieur de l’établissement, que ce soit des tâches nécessaires au fonctionnement de la prison, ou des tâches réalisées pour des entreprises productives qui sont en place à l’intérieur de la prison en concession, ou pour des sous-traitants engagés par le concessionnaire.

La commission rappelle, en ce qui concerne les détenus qui travaillent dans des prisons privatisées ou pour des entreprises privées, que ce n’est que lorsque les garanties nécessaires existent pour s’assurer que les détenus acceptent le travail volontairement, sans être soumis à des pressions ou des menaces, que ce travail est exclu du champ d’application de la convention. Par conséquent, la commission a estimé que, dans un contexte de captivité, il faut obtenir le consentement formel du détenu, consentement qui devrait être donné par écrit. La commission rappelle également que l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail réside dans la réalisation du travail dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le programme de travail dans les prisons en concession, et en particulier sur les critères qui permettent de considérer que le travail des détenus dans ces prisons peut être compatible avec la disposition expresse de la convention selon laquelle le travail imposé en vertu d’une condamnation judiciaire ne relève pas du travail forcé, à condition qu’il soit réalisé sous la supervision et le contrôle des autorités publiques et que le détenu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales privées.

S’agissant de la question du consentement, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation et la pratique garantissent que les détenus consentent librement à réaliser un travail dans les prisons en concession et de préciser si le refus de travailler est pris en compte pour déterminer la conduite du détenu.

S’agissant des conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur ces conditions, en particulier en ce qui concerne la rémunération versée aux détenus qui travaillent actuellement dans les prisons en concession, les conditions de santé et de sécurité au travail et la sécurité sociale.

La commission prie aussi le gouvernement de communiquer les rapports d’évaluation qui ont été élaborés au sujet du fonctionnement des prisons en concession.

Réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La commission note que, à sa 299e session (juin 2007), le Conseil d’administration a jugé recevable la réclamation présentée par le Collège des avocats du Chili alléguant l’inobservation de la convention par le gouvernement du Chili. La réclamation sera examinée prochainement.

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