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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Medical Examination of Young Persons (Industry) Convention, 1946 (No. 77) - Bulgaria (Ratification: 1949)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 5 de la convention. La commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, les examens médicaux n’entraînent aucun frais pour l’enfant ou adolescent ou ses parents. La commission avait néanmoins demandé au gouvernement d’indiquer s’il comptait prendre des dispositions sur le plan législatif pour garantir que l’examen médical d’aptitude à l’emploi n’entraîne aucun frais pour l’enfant ou adolescent ou ses parents. La commission note avec intérêt que les amendements apportés au Code du travail en 2001 (amendement SG no 25 de 2001) introduisent une nouvelle disposition, en l’espèce de l’article 287(2), selon laquelle «les contrôles médicaux de tous les salariés seront à la charge de l’employeur».

Article 7, paragraphe 1. La commission avait noté que, aux termes de l’article 303, paragraphe 3, du Code du travail de 1996, le permis de travail délivré par l’inspection du travail sur la base des résultats de l’examen médical est une condition préalable à l’emploi d’un adolescent par un employeur. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives ou réglementaires prévoient que les documents certifiant l’aptitude à l’emploi sont tenus à la disposition des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 17 du règlement organique de la Direction générale de l’inspection du travail, les inspecteurs du travail sont des agents de contrôle dans le cadre des fonctions qu’ils exercent et ont des droits établis par le Code du travail, la loi sur la sécurité et la salubrité des conditions de travail, et la loi sur la promotion de l’emploi. La commission note également que, en vertu de l’article 402(2) du Code du travail, les agents de contrôle ont le droit «d’obtenir des employeurs des explications et la présentation de toute pièce nécessaire pour l’accomplissement de leur fonction de contrôle». La commission prend dûment note de ces informations.

Article 7, paragraphe 2. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les autres méthodes de surveillance déterminées par la législation nationale qui assurent l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les autres méthodes de surveillance déterminées par la législation nationale qui assurent une stricte application de la convention à cet égard.

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