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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Brazil (Ratification: 1989)

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La commission prend note du rapport détaillé fourni par le gouvernement ainsi que de la documentation jointe en annexe. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux observations formulées par l’Association Gaúcha des inspecteurs du travail (AGITRA) et par l’Association des inspecteurs du travail de Minas Gerais (AAFIT/MG) au sujet de l’application de la présente convention, reçues respectivement au BIT les 2 avril et 21 juillet 2004. La commission note par ailleurs les commentaires sur l’application de la convention formulés par le Syndicat des transporteurs routiers de charges liquides et gazeuses, dérivées de produits pétroliers ou chimiques de l’Estado do Grande Sul (SINDILIQUIDA/RS), reçus au BIT le 29 août 2007 et transmis au gouvernement le 11 septembre 2007. Ces commentaires rejoignent ceux présentés par l’AGITRA en 2004, en ce qui concerne l’inefficacité des poursuites et des sanctions. Selon ces commentaires, l’article 13, paragraphe 1, et les articles 17 et 18 de la convention ne seraient pas appliqués, dans la mesure où des situations dans lesquelles les travailleurs sont exposés à des risques graves et imminents ne sont pas corrigées. Les infractions dûment constatées ne seraient pas sanctionnées de manière adéquate et le traitement des recours serait exagérément lent. Le syndicat déplore par ailleurs l’absence de publication d’un rapport annuel d’inspection. Il estime en effet important que les statistiques des infractions et des sanctions soient connues du public. La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il jugera pertinent en réponse aux points soulevés par le syndicat, de manière à permettre à la commission de les examiner à sa prochaine session.

1. Article 3 de la convention. Compatibilité des missions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail au regard de leurs fonctions principales. Selon l’AAFIT/MG, des inspecteurs du travail sont amenés à intervenir en tant que médiateurs lors de négociations collectives ou individuelles dans le cadre des relations professionnelles. Tout en admettant que ces fonctionnaires puissent être considérés comme les mieux placés auprès des partenaires sociaux pour les aider à développer des négociations, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité de veiller à ce que l’exercice de la fonction de médiation ne constitue pas un obstacle à celui de la fonction principale de l’inspection qui est celle du contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ni ne porte préjudice d’une quelconque manière à l’autorité et à l’impartialité nécessaires dans les relations des inspecteurs avec les employeurs et les travailleurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré notamment que les fonctions additionnelles de médiation ainsi que les fonctions administratives dont les inspecteurs sont investis n’entravent pas, en raison des effectifs et des ressources matérielles mobilisées à ces fins, l’accomplissement par les inspecteurs des missions visant, par le contrôle, les conseils et les informations techniques aux employeurs et aux travailleurs, à assurer le respect de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs (article 3, paragraphe 2).

2. Article 5. Coopération et collaboration en matière d’inspection du travail. La commission prend note de la communication du texte du décret ministériel no 216 du 22 avril 2005 portant création, au niveau régional, de commissions de collaboration des bureaux régionaux du travail avec les entités syndicales ainsi que tous les organismes intéressés au processus de discussion et d’élaboration d’un planning annuel d’inspections ainsi qu’à l’évaluation des résultats obtenus. La commission note avec intérêt qu’il est ainsi donné en partie effet à cet article de la convention et saurait gré au gouvernement de communiquer des informations concernant l’application pratique de ce décret, notamment le nombre de commissions créées et les résultats de leurs travaux, et d’indiquer par ailleurs les mesures prises ou envisagées pour favoriser, conformément à l’alinéa b) de cette disposition de la convention, la collaboration entre les services d’inspection et les employeurs ou leurs organisations.

3. Articles 6 et 7. Garantie de la probité du personnel de l’inspection du travail et qualifications des inspecteurs. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des activités de la Corregedoria – structure chargée de veiller à la probité des fonctionnaires – en 2004, 2005 et jusqu’en août 2006. Elle relève toutefois que, selon l’AAFIT/MG, le gouvernement aurait recours de manière abusive, pour pourvoir des postes de direction au sein des structures de l’inspection du travail, au recrutement, sur la base de critères politiques, d’un personnel temporaire ne possédant pas les capacités techniques requises, favorisant ainsi le clientélisme et l’influence d’intérêts politiques et économiques. L’organisation déplore que des missions d’inspection soient confiées à des stagiaires. Notant que, selon le gouvernement, le recrutement des dirigeants de l’inspection du travail est effectué par voie de concours, la commission lui saurait gré d’indiquer de quelle manière il est assuré, d’une part, que, conformément à l’article 6, le personnel de l’inspection est composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans l’emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue et, d’autre part, que, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 2, les inspecteurs du travail sont recrutés uniquement sur la base de l’aptitude du candidat à remplir les tâches qu’il aura à assumer et qu’ils reçoivent une formation appropriée.

4. Articles 10 et 16. Adéquation du nombre d’inspecteurs au tissu économique couvert. Se référant aux commentaires de l’AGITRA et de l’AAFIT/MG au sujet de l’insuffisance de l’effectif d’inspecteurs du travail – qui serait en constante diminution au regard de l’augmentation de la population économiquement active et entraînerait une diminution de la fréquence comme de la qualité des visites d’inspection –, la commission prend note avec intérêt de la création de 225 nouveaux postes d’inspecteurs du travail en 2004 et de l’ouverture de concours pour pourvoir 200 nouveaux postes entre 2006 et 2007. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations au sujet de l’évolution des effectifs d’inspecteurs et de leur répartition géographique, au regard de la répartition géographique des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection.

5. Article 11, paragraphes 1 a) et 2. En ce qui concerne les observations de l’AGITRA et de l’AAFIT/MG quant à l’insuffisance du matériel mis à la disposition des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions et au caractère dérisoire des indemnités qui leur sont allouées, la commission note avec intérêt que les allocations journalières accordées pour les activités d’inspection du travail ont été réévaluées par le décret no 5.554 du 4 octobre 2005 et qu’en outre les inspecteurs du travail bénéficient, dans leur circonscription, d’un libre usage des transports publics et privés sur présentation de leur carte professionnelle. Le gouvernement est prié de communiquer copie dudit décret, de fournir des informations sur l’impact de son application sur le nombre de visites d’inspection dans les établissements éloignés des centres économiques, et d’indiquer en outre s’il est prévu que des dépenses supplémentaires imprévues excédant le montant des allocations réglementaires de déplacement soient remboursées aux inspecteurs.

6. Article 13. Prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les activités à risque. La commission prend note du règlement no 10 sur la sécurité dans les installations et les services dans le secteur de l’électricité portant sur la prévention des risques professionnels dans le secteur de la production et de la distribution de l’électricité. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact, en pratique, de ce règlement en termes d’accidents du travail dans le secteur couvert et d’indiquer s’il est envisagé d’adopter des textes visant à améliorer de manière substantielle la sécurité et la santé au travail dans d’autres secteurs à hauts risques comme, par exemple, le bâtiment et les travaux publics.

7. Articles 17 et 18. Suites à donner aux constats d’infraction et caractère approprié des sanctions. Selon l’AGITRA, le système de poursuites et de sanctions serait inefficace, la lourdeur et l’opacité des actions administratives ayant pour résultat l’impunité des auteurs d’infraction. L’AAFIT/MG déplore, pour sa part, que la fonction de contrôle et les pouvoirs de répression exercés par les inspecteurs aient été remplacés par la négociation avec les employeurs. La commission rappelle que si le paragraphe 1 de l’article 17 pose le principe des poursuites immédiates à l’encontre des auteurs d’infraction, suivant le paragraphe 2 de l’article 17, la possibilité de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuite doit néanmoins être laissée à la libre décision des inspecteurs du travail. Il s’agit là en effet de décisions qui se fondent sur des critères tels que la nature de l’infraction, les circonstances dans lesquelles elle a été commise, l’attitude de son auteur au regard de ses obligations légales, la récidive, les conséquences de l’infraction et les risques qu’elle entraîne, la bonne foi ou la méconnaissance de l’auteur de l’infraction, l’âge de l’entreprise, les moyens de l’employeur, etc. En conséquence, l’inspecteur devrait être autorisé, chaque fois qu’il estimera que des conseils ou des avertissements ne sont plus suffisants, à recourir à la procédure de poursuites légales prévue par le paragraphe 1. Se référant par ailleurs à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de disposer d’un système dissuasif de sanctions applicables aux auteurs d’infraction, la commission note que, selon le gouvernement, le secrétariat de l’inspection du travail a soumis à l’examen du Congrès national plusieurs projets de loi visant à réévaluer le montant des amendes. Elle prie le gouvernement d’informer le BIT des suites données à ces projets et de fournir copies des textes adoptés, le cas échéant.

8. Articles 20 et 21. Rapports annuels. La commission prend note des informations du Système fédéral d’inspection du travail (SFIT) publiées au Journal officiel sur les activités de l’inspection du travail pour les années 2004 et 2005 et pour la période de janvier à mai 2006, ainsi que des données concernant les accidents du travail pour l’année 2004. La commission rappelle au gouvernement son obligation de veiller à ce qu’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail soit publié et communiqué au BIT, dans la forme et les délais prescrits par l’article 20, et qu’il contienne les informations requises sur chacun des sujets définis par l’article 21. Elle espère que des mesures seront rapidement prises pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention et que des informations telles que, notamment, le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail et le nombre de travailleurs qui y sont occupés, ainsi que les statistiques des maladies professionnelles et des accidents du travail pourront désormais être incluses dans le rapport annuel, afin que celui-ci constitue un outil efficace d’évaluation et d’amélioration du fonctionnement du système d’inspection du travail.

9. Sécurité physique des inspecteurs du travail. L’AGITRA et l’AAFIT/MG ont évoqué l’assassinat, le 28 janvier 2004, de trois inspecteurs du travail et d’un chauffeur du ministère du Travail lors d’un contrôle d’inspection dans un établissement rural soupçonné de pratiquer du travail forcé. Selon ces organisations, ce drame ne serait pas un cas isolé. Il serait une illustration des mauvaises conditions de travail imposées aux inspecteurs du travail, exposant jusqu’à leur vie lors des inspections dans certains établissements dans lesquels leur présence n’est pas souhaitée. Certains propriétaires terriens entretiendraient des relations privilégiées avec la police militaire, tandis que d’autres utiliseraient des milices privées chargées de protéger leurs intérêts et de couvrir des agissements délictueux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les investigations et les mesures légales mises en œuvre à l’encontre des auteurs des assassinats évoqués par l’AGITRA et l’AAFIT/MG. Elle le prie en outre d’indiquer les mesures prises pour que les inspecteurs du travail soient protégés par les forces de l’ordre lors de leurs déplacements dans certains établissements industriels et commerciaux dans lesquels leur sécurité physique n’est pas garantie.

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