ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Bolivia (Plurinational State of) (Ratification: 1990)

Display in: English - SpanishView all

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1 a) de la convention. Sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée aux dispositions suivantes du Code pénal qui permettent d’imposer des peines de prison dans des cas relevant du champ d’application de la convention: les articles 123 (sédition), 126 (conspiration), 132 (association délictueuse) et 134 (troubles ou perturbations à l’ordre public) qui prévoient des peines d’emprisonnement pour expression d’opinions politiques ou opposition à l’ordre politique établi.

Les peines privatives de liberté comportent l’obligation de travailler en vertu des articles 48 et 50 du Code pénal. La commission prend note du décret suprême no 26715 du 26 juillet 2002, communiqué par le gouvernement, en particulier de son article 52 en vertu duquel le travail, en tant qu’élément fondamental du traitement pénitentiaire, est considéré comme un droit et comme un devoir du détenu.

La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles susmentionnés du Code pénal, notamment sur le nombre de condamnations prononcées ainsi qu’une copie des jugements correspondants, afin de pouvoir apprécier la portée de ces dispositions. Dans son rapport, le gouvernement indique que très peu de cas ont abouti à des condamnations exécutoires prononcées en application de ces dispositions.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer les informations demandées afin de pouvoir examiner la portée des dispositions précitées et, étant donné que selon ce qu’indique le gouvernement ces dispositions s’appliquent généralement dans le contexte d’un conflit social, de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer qu’aucune peine comportant l’obligation de travailler ne soit imposée pour expression d’opinions politiques.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer