National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 mai 2006, des réponses à ses commentaires antérieurs, des informations sur les mesures législatives récentes et des tableaux relatifs aux activités et constats de l’inspection du travail, au cours de l’année 2004, présentées de manière distincte en ce qui concerne les différents secteurs d’activité et en fonction de la taille de l’entreprise.
1. Article 6, paragraphes 1 a) et b) et 2, de la convention. Recensement des travailleurs de l’agriculture et de l’horticulture et orientation des actions d’inspection. La commission note avec intérêt que les employeurs de l’horticulture sont désormais tenus d’effectuer une déclaration immédiate de l’emploi pour les travailleurs occasionnels, catégorie importante de la main-d’œuvre dans cette activité. Il ressort des explications fournies par le gouvernement que l’objectif de la déclaration immédiate de l’emploi (DIMONA) est de permettre de développer avec les autorités une relation électronique qui devrait diminuer la charge administrative, d’identifier correctement et rapidement les travailleurs, et d’établir un lien entre le travailleur et l’employeur de manière claire. Outre l’opportunité faite ainsi à l’employeur de visualiser le résultat de sa déclaration sur le site Internet de la sécurité sociale et de consulter son fichier électronique spécifique du personnel dans le registre de l’Office national de sécurité sociale, la mise en œuvre de la nouvelle législation offre à l’inspection du travail un moyen de contrôle efficace du respect des dispositions légales relatives à la durée de travail quotidienne de chaque travailleur occasionnel occupé et des cotisations correspondantes à la sécurité sociale. Du point de vue de la commission, la mise à jour continue du recensement de la main-d’œuvre occasionnelle devrait en outre faciliter l’identification des entreprises et des activités nécessitant des actions spécifiques d’inspection, que cela soit dans un but pédagogique, notamment en matière de sécurité et de santé au travail, ou dans un but de contrôle de l’application de la législation sur les conditions générales de travail et sur les conditions d’hébergement des travailleurs concernés. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de manière précise les progrès atteints à cet égard depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 14 octobre 2005.
2. Article 6, paragraphe 3. Compatibilité de certaines fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs au regard des fonctions principales définies par la convention. La commission note avec intérêt la présentation par le gouvernement des statistiques relatives aux contrôles menés par les services d’inspection des lois sociales, par type d’enquête. Elle relève ainsi que ces enquêtes sont menées soit en réponse à des plaintes et demandes (de travailleurs, d’employeurs ou de leurs organisations ou de tiers, y compris des demandes d’information émanant d’autres services publics), soit sur ordre du gouvernement, du ministre, de l’Administration centrale du contrôle des lois sociales, de l’inspecteur social chef de direction, ou à l’initiative de l’expert technique lui‑même. Le gouvernement indique que, de juin 2004 à mai 2006, sur 2 565 enquêtes effectuées dans les entreprises agricoles et horticoles, 1 300 l’ont été dans le cadre de la lutte contre le «travail au noir». La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les actions de contrôle ciblant cette infraction ne compromettent pas l’efficacité et l’étendue du contrôle par les inspecteurs des dispositions relatives aux conditions de travail et de vie des travailleurs irréguliers. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre les conséquences des opérations de contrôle du travail illégal ou irrégulier en termes de sanction à l’encontre des employeurs en infraction et en termes de protection à l’égard des travailleurs en cause.