National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Ecarts salariaux entre hommes et femmes. La commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, bien que le salaire mensuel moyen perçu par les hommes continue à être plus élevé que celui des femmes, l’écart va en se réduisant. Les statistiques de 2003 montrent un écart salarial de 7 pour cent, alors qu’il était de 12 pour cent en 2001. Un des écarts les plus importants continue à être celui de la catégorie des «travailleurs qualifiés» (19 pour cent); néanmoins, l’écart salarial parmi ceux qui possèdent un diplôme universitaire est même plus important et s’établit à 22 pour cent. La commission note également que la résolution sur le Programme national pour l’égalité des chances entre hommes et femmes, 2005-2013, a été adoptée par l’Assemblée nationale en octobre 2005, conformément à la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes, dans le but d’améliorer la situation des femmes. Les tâches et activités concrètes requises doivent être définies dans le cadre de plans périodiques biennaux dont le premier, qui a été adopté en avril 2006 (Plan périodique pour l’application du programme national (2006-07)), compte parmi ses objectifs la réduction de la ségrégation verticale et horizontale et la réduction des écarts salariaux entre hommes et femmes. L’activité mise en œuvre dans le cadre de cet objectif consiste à surveiller l’accès aux domaines d’enseignement où les filles ou les garçons sont en minorité. La commission accueille favorablement le fait que l’écart salarial global entre hommes et femmes continue à se réduire et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques détaillées comparables sur les gains des hommes et des femmes. Elle demande également au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour encourager l’application de la convention dans ces secteurs et s’agissant des niveaux de qualifications où l’écart salarial entre hommes et femmes est plus élevé que la moyenne, y compris en rendant compte des activités entreprises et des résultats obtenus en ce qui concerne le plan périodique pour la mise en œuvre du programme national.
2. Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission note que l’accord sur la politique des salaires dans le secteur privé (2004-05) n’est plus en vigueur et qu’aucun accord n’a été conclu dans le cadre des négociations sur l’accord social entre les partenaires tripartites au sujet de la politique salariale et des salaires minima. C’est pourquoi le ministère du Travail, de la Famille et des Affaires sociales a proposé un projet de loi qui fixe le salaire minimum pour 2006-07. Au dire du gouvernement, celui-ci tend à préserver la valeur réelle de la rémunération des travailleurs qui touchent le salaire minimum. La commission demande au gouvernement des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption du projet de loi fixant le salaire minimum pour 2006‑07, notamment sur le rôle joué par les organisations de travailleurs et d’employeurs dans ce processus et sur la façon dont il y est tenu compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
3. Article 3. Evaluation objective des emplois. En réponse à sa précédente demande directe, la commission note que le gouvernement indique que toutes les réglementations et tous les mécanismes destinés à déterminer les salaires, notamment les conventions collectives, font appel à des critères uniformes qui ne tiennent pas compte du sexe. Bien que ceci soit important, la commission rappelle qu’il faut également veiller à ce qu’il n’y ait pas de préjugés sexistes dans la sélection et l’évaluation de ces critères, car il arrive fréquemment que les critères traditionnellement associés aux emplois «féminins» soient sous-évalués. C’est pourquoi la commission demande au gouvernement de préciser comment elle encourage l’utilisation de mécanismes et de procédures appropriés pour assurer une évaluation exempte de toute discrimination fondée sur le sexe, et de la tenir informée en particulier de toutes mesures prises pour encourager des méthodes objectives d’évaluation des emplois.
4. Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que l’accord social tripartite de 2003‑04 a expiré et qu’aucun nouvel accord social n’a été conclu. Elle note également que le gouvernement a proposé un nouvel accord social qui contiendrait des dispositions concernant la détection et l’élimination de la discrimination sur le marché du travail, ainsi que la réduction de la ségrégation et de l’inégalité des salaires. La commission note également que le gouvernement insiste sur le rôle du Conseil économique et social qui remplit les fonctions prévues à l’article 3 de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes en matière de collaboration tripartite. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption d’un nouvel accord social et sur la façon dont est reflétée dans cet accord la promotion du principe de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les travaux et les décisions spécifiques du Conseil économique et social en ce qui concerne l’application de la convention.
5. Parties III et IV du formulaire de rapport. Application. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail ne tient pas de statistiques relatives à l’application de l’article 133 de la loi sur l’emploi (égalité de rémunération), dans la mesure où aucune sanction n’est prévue en cas de violation de cette disposition. La commission note également qu’aucune décision de justice n’a été rendue concernant l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur sa façon de garantir, en l’absence de sanctions, le respect de la disposition juridique prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes décisions prises par les organes juridiques ou administratifs s’agissant des questions qui ont trait à la convention.