National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, très peu de plaintes pour harcèlement sexuel sont actuellement déposées auprès des autorités compétentes, mais que plusieurs activités de sensibilisation à ce problème sont organisées. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les mesures prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel au travail, en indiquant la mesure dans laquelle des plaintes pour harcèlement sexuel sont déposées.
2. Article 1, paragraphe 2. Exigences inhérentes à l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute disposition législative déterminant les exigences concernant la langue et les activités politiques, qui sont mentionnées à l’article 2 (3) de la loi sur l’égalité de traitement. Elle prie également le gouvernement de lui donner des informations sur l’application dans la pratique du point 7 de l’article 2 (3) de la loi en précisant les cas dans lesquels cette clause d’exclusion a été appliquée. La commission prie le gouvernement de lui donner cette information dans son prochain rapport.
3. Article 2. Egalité de chances et de traitement indépendamment de la race, de la couleur et de l’ascendance nationale. La commission regrette que le rapport du gouvernement ne contienne aucune information en réponse à ses commentaires antérieurs sur cette question. Elle prend note de la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à propos du taux de chômage très élevé des membres de la communauté rom (conclusions du 7 mars 2006, CERD/C/LTU/CO/3, paragr. 20). La commission prie instamment le gouvernement de lui donner des informations complètes sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession de tous les groupes ethniques et en particulier des Rom, y compris les mesures prises ou envisagées pour aplanir les différences dans les domaines de l’information et de l’éducation et favoriser la tolérance et le respect entre tous les groupes de la société. La commission prie en outre le gouvernement de lui donner des informations complètes sur les mesures liées à l’emploi qui sont appliquées dans le cadre des plans d’action nationaux concernant les minorités, en indiquant si des mesures d’action positive sont prises en vue de promouvoir l’égalité et en donnant des informations statistiques précises sur la situation dans l’emploi des différents groupes ethniques.
4. Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes. La commission note que, selon le gouvernement, la mise en œuvre du Programme national relatif à l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes 2003-04 a donné de bons résultats. Selon un rapport publié en 2006 par l’Union européenne, la Lituanie est le pays d’Europe qui compte le plus grand nombre de femmes occupant des postes d’encadrement, 42 pour cent des cadres de tous les niveaux étant des femmes. Une étude sur la situation des femmes dans les petites et moyennes entreprises est en cours de réalisation. Les femmes ont toujours un niveau d’instruction plus élevé que celui des hommes mais leur taux de chômage est légèrement supérieur. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité des sexes au travail et sur le marché du travail, y compris sur l’application et les résultats des mesures prévues dans le cadre du second Programme relatif à l’égalité des chances pour les femmes 2005-2009. La commission souhaiterait connaître les résultats de l’étude susmentionnée et recevoir des statistiques ventilées par sexe sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail.