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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Republic of Korea (Ratification: 1997)

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Observation
  1. 2006
  2. 2003
Direct Request
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2006
  4. 2003
  5. 2001
  6. 2000

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Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires en relation avec les dispositions suivantes.

Article 8 de la convention.La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT les informations méthodologiques concernant le dernier recensement de la population, conformément aux prescriptions des articles 5 et 6.

Article 9.La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement éventuel du système national des statistiques des salaires et lui saurait gré de continuer à fournir, aussitôt qu’elles sont disponibles, toutes statistiques compilées sur les sujets couverts par les dispositions de cet article.

Article 17 (articles 10 et 11). Selon le gouvernement, dans sa réponse à la commission au sujet de la couverture statistique des travailleurs atypiques, deux nouvelles enquêtes sont réalisées, dont l’une en 2002, s’intéressant exclusivement aux conditions de travail des travailleurs atypiques et portant notamment sur les salaires et la durée du travail, et l’autre en 2003, auprès des entreprises, sur les conditions de travail de tous les travailleurs, y compris les «travailleurs réguliers». Une fois que des séries de données chronologiques stables auront été obtenues à partir des enquêtes sur les conditions d’emploi dans les entreprises, lesquelles couvrent toutes les catégories de salariés, l’enquête sur la structure des salaires et l’enquête sur les conditions de travail dans les petites entreprises devraient être supprimées progressivement pour être intégrées dans l’enquête sur les conditions de travail dans les entreprises. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement vers l’extension progressive de la couverture des statistiques à toutes les catégories de travailleurs.

Article 12.La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, conformément à l’article 5, les données relatives aux indices des prix à la consommation et de fournir, conformément à l’article 6, les informations méthodologiques pertinentes.

Article 14. La commission note que, depuis décembre 2003, les statistiques des lésions professionnelles couvrent 94 pour cent des travailleurs auxquels s’applique la loi sur l’assurance réparation des accidents du travail. Elle relève qu’en dehors des données sur les cas de décès et les taux d’accidents mortels aucune nouvelle information n’est fournie depuis 2001 en ce qui concerne la collecte de données sur les jours perdus consécutifs aux lésions professionnelles.

De même, le gouvernement n’a communiqué aucune nouvelle information au sujet des normes et directives établies sous les auspices du BIT qui auraient été suivies, lors de l’élaboration et de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisées pour les statistiques des lésions professionnelles (article 2).

Enfin, la commission note que la publication mentionnée dans le rapport (Analysis of the Current Status of Industrial Accidents – réf. no 11-1490000-0000‑10) n’a pas été reçue. Elle relève néanmoins, selon des informations disponibles au BIT, que le gouvernement envisage de modifier les méthodes utilisées pour les statistiques de sécurité et santé au travail et que le projet en est confié à l’Université de technologie et d’éducation, avec un appui technique du BIT. La commission saurait gré au gouvernement: i) de communiquer des informations sur tout projet de collecte d’informations sur les journées perdues consécutives à des lésions professionnelles; ii) de communiquer de manière régulière les publications pertinentes, conformément à l’article 5; iii) d’indiquer le titre et les références des principales publications contenant la description des sources, concepts, définitions et méthodologies utilisés pour la collecte et la compilation des statistiques des lésions professionnelles, conformément à l’article 6; et iv) d’indiquer la méthodologie utilisée pour la compilation des statistiques des maladies professionnelles.

Article 15.La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur: i) les normes et directives établies sous les auspices du BIT suivies lors de l’élaboration et de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour les statistiques des grèves et lock-out (article 2); et ii) le titre et la référence de la principale publication contenant la description des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation de ces statistiques. Le gouvernement est prié de communiquer en outre au BIT les données pertinentes.

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