National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datés du 6 septembre 2005, selon lesquels le gouvernement aurait commis des infractions formelles et matérielles à la législation sur le salaire minimum.
Selon la CISL, les taux de salaire minima annoncés le 8 juillet 2005 pour entrée en vigueur en septembre 2005, ont été adoptés lors de la réunion tenue le 29 juin 2005 par le Conseil de fixation du salaire minimum, malgré l’absence des neuf membres travailleurs. La CISL précise que les représentants des travailleurs ont quitté la réunion en raison de la présence d’importantes forces de police qui surveillaient les délibérations du conseil et créaient un climat de crainte totalement inadapté à des consultations tripartites. La décision prise en la seule présence de sept représentants du gouvernement et de neuf membres employeurs contrevient donc à la règle du quorum et, plus concrètement, l’article 17(4) de la loi sur le salaire minimum, en vertu duquel une décision valable ne peut être prise qu’en la présence d’au moins un tiers des membres travailleurs et employeurs, à moins que ces membres ne soient absents sans justification alors qu’ils ont été convoqués au moins deux fois. De plus, la CISL considère que la décision en question est contestable parce qu’elle se fonde uniquement sur des paramètres économiques, sans aucune considération pour des critères sociaux tels que la baisse de revenus subie par les travailleurs rémunérés au salaire minimum en raison de l’adoption de la semaine de travail de 40 heures.
Dans sa réponse, datée du 24 mai 2006, le gouvernement explique que les membres travailleurs du Conseil de fixation du salaire minimum ont quitté la salle alors qu’un vote avait été annoncé, renonçant ainsi volontairement à leur droit de vote, et que la décision est par conséquent valable et conforme à la procédure administrative définie dans la loi sur le salaire minimum, que le conseil a respectée. Il ajoute que les forces de police étaient simplement de garde à l’extérieur de la salle de réunion car la veille des membres de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) avaient illégalement occupé la salle et obligé le conseil à suspendre ses travaux. A propos des critères pris en considération pour l’ajustement périodique des taux de salaire minima, le gouvernement précise que la réduction de la semaine de travail, de 44 à 40 heures, n’entraînera aucune perte pour les travailleurs rémunérés au salaire minimum car la loi sur le salaire minimum, telle que révisée en mai 2005, prévoit que leurs salaires seront maintenus au même niveau. Le gouvernement ajoute que le salaire minimum s’applique à tous les travailleurs, permanents ou non (y compris les travailleurs à temps partiel), des entreprises qui emploient au moins un travailleur et que différentes indemnités telles que l’indemnisation des heures supplémentaires ne sont pas comprises dans le salaire minimum.
La commission rappelle que l’organisation de consultations directes, sincères et efficaces avec les partenaires sociaux placés sur un pied d’égalité constitue l’essence même de la convention. Elle rappelle également que le Comité de la liberté syndicale du BIT a insisté à maintes reprises sur l’importance qu’il attache à l’obligation de négocier de bonne foi afin que les relations du travail soient harmonieuses. La commission exprime par conséquent l’espoir que le gouvernement fera tout son possible pour rétablir au sein du Conseil de fixation du salaire minimum un climat non conflictuel, fondé sur la confiance, le respect du dialogue social et la stricte application du règlement intérieur. En outre, elle espère que les partenaires sociaux exerceront leur droit et chercheront à atteindre leurs objectifs légitimes dans les limites institutionnelles, afin de servir au mieux ceux qui ont le plus besoin de la protection garantie par le salaire minimum.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.