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Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Jamaica (Ratification: 1962)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Jamaica (Ratification: 2017)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 155(2) du règlement de 1991 sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes), en vertu duquel aucun prisonnier ne peut être employé au service ou pour le bénéfice d’un particulier, si ce n’est avec l’autorisation du commissaire ou conformément à des règles spéciales. Dans son rapport de 2001, le gouvernement indiquait qu’en vertu de l’article 60(b) de la loi sur le système pénitentiaire, telle que modifiée par la loi correspondante de 1995, le ministre pouvait mettre en œuvre des programmes dans le cadre desquels le directeur de la prison pouvait ordonner à des personnes accomplissant une peine dans un établissement pénitentiaire de travailler dans toute entreprise ou organisation approuvée par le commissaire, sous réserve des dispositions régissant leur emploi, les mesures de discipline et de surveillance, ce travail pouvant être accompli à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. La commission a également pris note de l’information concernant le fonctionnement de la Correctional Services Production Company (COSPROD), fournie par le gouvernement en 2001 et 2002, et noté que le gouvernement réaffirme que, dans le cadre de ce programme, certains détenus travaillent dans les conditions d’une relation d’emploi librement acceptée, avec leur consentement formel et sous réserve des garanties concernant le versement d’un salaire normal.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement a déclaré que le département des services correctionnels relevant du ministère de la Sécurité nationale et de la Justice ne prévoyait aucune modification de son règlement et de ses pratiques générales, et qu’il n’était pas envisagé de réintroduire le travail forcé. Le gouvernement a indiqué que les prisonniers qui travaillent dans des fermes le font de leur plein gré et sans coercition.

Se référant également aux explications fournies aux paragraphes 97 à 101 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission exprime à nouveau l’espoir que, à l’occasion d’une future modification du règlement sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes), l’article 155(2) sera modifié de telle sorte qu’aucun détenu ne puisse travailler pour des particuliers, des entreprises, etc., sauf dans les conditions d’une relation d’emploi librement acceptée, avec leur consentement formel et sous réserve des garanties concernant le paiement d’un salaire normal et de prestations de sécurité sociale, etc., afin que ces dispositions soient en conformité avec la convention et la pratique indiquée. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer une copie de tout règlement spécial adopté en vertu de l’article 155(2) et de continuer, dans l’attente de la modification susmentionnée, à fournir des informations sur son application dans la pratique.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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