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Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Italy (Ratification: 1981)

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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris des observations de la Confédération générale italienne du travail (CGIL), de la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL) et de l’Union italienne du travail (UIL), jointes à ce rapport. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

2. Article 2, paragraphes 1 à 3, de la convention. Substances interdites ou soumises à autorisation. La commission note que le gouvernement indique, à propos du paragraphe 1 de cet article de la convention, que la législation pertinente mentionnée dans ses précédents rapports reste inchangée à d’autres égards mais qu’un décret législatif no 25 a été adopté le 2 février 2002 en application de la directive no 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, ce qui a entraîné l’abrogation du chapitre II et des annexes I, II, III, IV et VII du décret législatif no 277 du 15 août 1991, du décret législatif no 77 du 25 janvier 1992 et des points 1 à 44 et 47 du tableau annexé au DPR no 303 du 19 mars 1956. La commission note les informations selon lesquelles quatre agents chimiques ont été ajoutés à la liste des substances chimiques interdites mais que cette modification de la législation n’a pas d’incidence sur le maintien de l’interdiction de l’utilisation de l’amiante. Par rapport au paragraphe 2 de cet article de la convention, la commission note que l’interdiction de l’utilisation d’agents chimiques ne s’applique pas lorsque l’agent est présent dans une préparation ni à un composant de déchets dès lors que sa concentration est inférieure à la limite prescrite par la législation pertinente. Par rapport au paragraphe 3, la commission note que les activités suivantes sont admises, sous réserve d’autorisation préalable: a) activités menées exclusivement aux fins de recherche et d’expériences scientifiques, analyses comprises; b) activités tendant à l’élimination d’agents chimiques présents sous forme de sous-produits ou de déchets; c) production d’agents chimiques devant servir d’intermédiaires.

3. Article 3. Mesures préventives et système d’enregistrement des données. La commission note avec intérêt que, suite à ses précédents commentaires, le gouvernement communique des explications détaillées sur les mesures de prévention et de protection prescrites aux articles 62, 63 et 64 du décret législatif no 626/94, tel que modifié par le décret no 25/02. Il précise aussi que les fonctions et compétences de l’Institut supérieur pour la protection de la sécurité et de la santé au travail (ISPESL) et du Système d’information pour l’enregistrement de l’exposition et des pathologies professionnelles (SIREP) consistent à établir une nouvelle base d’enregistrement des données sur le cancer, s’appuyant sur les déclarations de cas suspects d’origine professionnelle constatés sur les patients gérés par le Système national de santé. La commission prend note avec intérêt de l’adoption par le président du Conseil du décret no 308 de décembre 2002 portant règlement de détermination d’un modèle et d’une méthode d’enregistrement et de conservation des dossiers des cas de mésothéliome liés à l’amiante, ainsi que du décret du ministère du Travail et de la Politique sociale du 27 avril 2004 ayant principalement pour objet de constituer une source uniforme d’informations couvrant l’ensemble du territoire à travers la gestion des archives nationales des maladies professionnelles par l’Institut national d’assurance contre les accidents du travail (INAIL). Le gouvernement indique que ce système devrait permettre d’opérer un suivi des schémas présentés par les maladies professionnelles à l’échelle nationale. Dans ce contexte, la commission note également que le rapport du gouvernement ne répond pas spécifiquement aux observations faites par la CGIL, la CISL et l’UIL selon lesquelles les dispositions de l’article 72(11) du décret no 626/94, titre VIII concernant l’instauration d’un système approprié d’archives, n’ont pas été mises en application efficacement dans la pratique. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’application dans la pratique de la législation donnant effet à cette disposition de la convention.

4. Article 5. Examens médicaux. La commission prend note avec intérêt des autres explications communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et aux préoccupations exprimées par la CGIL, la CISL et l’UIL selon lesquelles le décret législatif no 277/91, article 8, lu conjointement avec le décret législatif no 626/94, article 69, paragraphe 3, prévoit que, dans tous les cas où un examen médical mené par un médecin compétent révèle qu’un travailleur est inapte à occuper un poste spécifique, ce travailleur doit être affecté à un poste équivalent et, lorsque cela n’est pas possible, à un poste moins élevé (tout en conservant la même rémunération) et que, en vertu du paragraphe 3 de l’article 8 du décret no 277/91, le délai maximum de retrait temporaire d’un travail est réglementé par voie de convention collective. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique de cet article de la convention.

5. Partie IV du formulaire de rapport et article 6 c). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations contenues dans une étude menée dans le cadre du projet européen CAREX sur le nombre de travailleurs exposés à des agents cancérogènes en Italie de 1990 à 1993. La base de données CAREX (Carcinogen Exposure), élaborée avec l’appui du Programme contre le cancer de l’Union européenne, fournit des données sur l’exposition et des estimations documentées du nombre de travailleurs exposés par pays, source et secteur d’activité. La base CAREX fournit des données concernant 139 agents évalués par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). D’après l’étude en question, en Italie, 4,2 millions de travailleurs, soit 24 pour cent de la population active, ont été exposés à des agents pris en considération dans l’étude. Les expositions les plus courantes (nombre de travailleurs exposés indiqué entre parenthèses) sont les suivantes: fumée de tabac dans l’air ambiant (770 000); rayonnement solaire (550 000); émanations de moteurs diesel (550 000); amiante (350 000); poussières de bois (300 000); silice cristalline (260 000); plomb et ses composés inorganiques (220 000); benzène (180 000); chrome hexavalent et ses composés (130 000) et HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) (130 000). Prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires et plus récentes sur la manière dont la convention est appliquée en Italie, en s’appuyant notamment sur des extraits de rapports des services d’inspection ainsi que sur les statistiques disponibles faisant apparaître le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, ventilées par sexe dans la mesure du possible, ainsi que sur toutes autres mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et les causes des maladies, etc.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

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