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Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 1969)

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La commission note le rapport du gouvernement et sa réponse à certains commentaires de la Confédération syndicale du Congo (CSC) et de la Confédération mondiale du travail (CMT). Elle note aussi les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datés des 10 et 31 août 2006.

1. Commentaires de la CSC, de la CMT et de la CISL. La commission note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas répondu ni aux commentaires de la CISL, ni à la totalité des commentaires de la CSC et de la CMT en date du 23 août 2005 concernant: 1) des actes de discrimination dans des entreprises privées (y compris des menaces de licenciement d’affiliés malgré que l’article 234 du Code du travail interdit les actes de discrimination antisyndicale); 2) l’existence de beaucoup d’organisations syndicales créées et financées par les employeurs; et 3) le non-respect des accords collectifs. La commission demande à nouveau au gouvernement de mener une enquête indépendante sur ces allégations et de la tenir informée.

2. Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission note la réponse du gouvernent selon laquelle le Conseil national du travail n’a pas encore adopté le projet d’arrêté sur l’interdiction d’actes d’ingérence. La commission rappelle que, bien que l’article 235 du nouveau Code du travail interdit tout acte d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres, l’article 236 prévoit que les actes d’ingérence doivent encore être définis plus précisément. La commission demande encore une fois au gouvernement de lui envoyer une copie de cet arrêté dès son adoption.

3. Article 6. Négociation collective dans le secteur public. La commission avait noté que l’article 1 du Code du travail exclut explicitement les agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général (loi no 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat) et les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers. La CSC avait indiqué dans ses commentaires du 31 mai 2004 l’existence de mesures permettant la mise en place de mécanismes visant à promouvoir la négociation collective dans le secteur public. La commission note la réponse du gouvernement concernant le droit des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement, et en particulier: 1) l’accord du 11 septembre 1999 entre le gouvernement et les syndicats de l’administration publique réunis en commission paritaire concernant les salaires de base; 2) le «contrat social de l’innovation» du 12 février 2004 conclu entre le gouvernement et les organisations de l’administration publique; et 3) l’accord conclu entre le gouvernement et les syndicats de l’administration publique suite à la grève déclenchée par les syndicats SYECO et SYNECAT en 2005. La commission conclut que, dans la pratique, des négociations et accords salariaux existent dans le secteur public et note que la loi no 81-003 du 17 juillet 1981 prévoit expressément la création d’institutions assurant la représentation du personnel. La commission rappelle que la négociation collective devrait pouvoir couvrir l’ensemble des conditions de travail, et en tenant compte des derniers commentaires de la CISL selon lesquels le gouvernement fixe les salaires par décret et ne respecte pas les accords négociés, la commission invite le gouvernement à prendre des mesures pour que la législation réglemente ce droit en faveur des fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat consacré par les articles 4 et 6 de la convention.

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