National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le rapport du gouvernement ainsi que la documentation jointe. Elle souhaiterait, cependant, des précisions concernant les points suivants.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Fixation des salaires minima par voie de convention collective. La commission note les grilles salariales catégorielles jointes au rapport du gouvernement. Elle note également qu’aucune information n’a été fournie concernant d’éventuels salaires minima catégoriels fixés par décret, en vertu de l’article 55 du Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a été amené, en l’absence d’une convention collective, à fixer ou à étendre, par voie de décret, le taux de salaires minima.
Article 3. Critères pour la détermination du salaire minimum. La commission note l’information selon laquelle les critères énumérés à l’article 3 de la convention sont pris en compte par la Commission nationale consultative du travail (CNCT) dans l’avis qu’elle émet préalablement à la signature du décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). La commission prie le gouvernement de fournir les textes législatifs qui établissent les critères devant servir de base à la détermination du salaire minimum.
Article 4, paragraphe 1. Réajustement des salaires minima. La commission a eu connaissance, par diverses sources d’information, que les différents syndicats du pays auraient lancé un préavis de grève générale, dans les secteurs public et privé, afin de protester contre la pauvreté et de demander une revalorisation de 30 pour cent du salaire dans la fonction publique pour faire face au renchérissement des prix des produits de première nécessité. A cet égard, la commission note que le SMIG n’a pas été révisé depuis 1995 et s’élève à 23 514 francs CFA (environ 47 dollars des Etats-Unis) par mois. Elle souhaite rappeler que le système de fixation des salaires minima n’est efficace que s’il donne lieu à un réajustement du salaire minimum eu égard à la situation socio-économique du pays. Dans le cas contraire, le système risque d’être réduit à une pure formalité et de perdre tout intérêt en tant que moyen de lutte contre la pauvreté et de protection sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le taux actuel du SMIG permet un niveau de vie décent aux travailleurs non qualifiés et de préciser s’il envisage de réviser ce taux dans un futur proche.
Par ailleurs, la commission note les commentaires formulés par l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) selon lesquels, bien que les conventions collectives fixent des salaires minima à des taux plus élevés que celui du SMIG, certaines branches n’auraient pas encore révisé leur convention collective, et les salaires attribués seraient inférieurs au salaire minimum. L’UGTC signale également que le SMIG camerounais est le plus bas d’Afrique et propose de le renégocier dans le cadre de la CNCT, laquelle ne s’est pas réunie depuis de nombreuses années. La commission prie le gouvernement de lui transmettre ses commentaires concernant les observations de l’UGTC.
Article 4, paragraphe 3. Participation des partenaires sociaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les textes réglementaires relatifs aux modalités d’organisation et de fonctionnement de la CNCT sont en cours d’élaboration. Rappelant le rôle central de la CNCT dans le fonctionnement du système permettant l’établissement du SMIG, la commission espère que les textes réglementaires susmentionnés seront adoptés très prochainement et prie le gouvernement de les lui fournir dès qu’ils auront été adoptés.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note l’indication selon laquelle les statistiques sur le nombre de travailleurs soumis au SMIG sont en cours de production par la mise en place d’une banque de données statistique et seront transmises dès qu’elles seront disponibles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales concernant l’application de la convention en donnant, par exemple, des rapports des services de l’inspection du travail, le nombre et la nature des infractions constatées, les sanctions prises ainsi que toute information pertinente relative au salaire minimum.