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Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Cameroon (Ratification: 1962)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, de sa réponse succincte à son observation antérieure au sujet des observations de la Centrale syndicale du secteur public du Cameroun (CSP) et de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) reçues au BIT en septembre 2004. Elle prend également note des nouvelles observations communiquées au BIT par l’UGTC en date des 30 août 2005 et 30 août 2006.

1. Insuffisance des moyens d’action, inefficacité et détérioration du système d’inspection du travail. La CSP estimait, dans son observation reçue au BIT en date du 22 septembre 2004, que l’application de certains articles de la convention est entachée d’irrégularités. Elle déplorait l’absence totale de collaboration entre les inspecteurs du travail, les employeurs et les travailleurs (article 5 b) de la convention); des conditions de service et de rémunération des inspecteurs qui les rendraient vulnérables et les exposeraient aux influences exercées par les employeurs (article 6) et qui se traduiraient notamment par le défaut d’application de l’article 13 relatif aux pouvoirs d’injonction des inspecteurs pour l’élimination des risques constatés à la santé et à la sécurité des travailleurs. En outre, le syndicat affirmait que les missions de contrôle restent confinées aux entreprises du secteur privé et ne donnent lieu à l’application d’aucune sanction (articles 16 et 17).

Les mêmes points étaient soulevés dans une observation de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) en date du 27 août 2004, qui mentionnait par ailleurs le manque d’équipement et d’aménagement des bureaux locaux, y compris d’alimentation en eau potable, ainsi que l’absence de moyens de transport (article 11).

Le gouvernement a communiqué en date du 29 mai 2005 des commentaires en réponse aux observations des organisations susnommées, par lesquels il se déclarait dans l’attente de la preuve des allégations formulées par l’UGTC quant au manque de pouvoirs et de moyens des inspecteurs du travail. S’agissant des pouvoirs de contrôle des inspecteurs, le gouvernement a indiqué que le texte pertinent serait soumis à l’examen tripartite du Comité de synergie pour être déposé au bureau de la Commission nationale consultative du travail, seul organe habilité à émettre des avis et à formuler des propositions sur la législation et la réglementation du travail.

L’UGTC a communiqué au BIT, en date du 30 août 2005, d’autres commentaires au sujet de l’application de la convention, se référant à son observation antérieure et signalant que, en outre, la restructuration du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, l’ayant éclaté en deux ministères, a entraîné le départ de plusieurs inspecteurs du travail vers le nouveau ministère de l’ Emploi et de la Formation professionnelle, «l’inspection des entreprises prenant ainsi un bon coup».

Par lettre du 29 novembre 2005, le gouvernement a transmis au BIT la réponse de l’UGTC quant aux preuves de ses allégations, renvoyant le gouvernement aux rapports des Conférences annuelles des responsables des services centraux et extérieurs du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.

La commission note par ailleurs, selon les informations à caractère général et législatif communiquées par le gouvernement, qu’il serait donné effet en droit à chacune des dispositions de la convention. Elle relève toutefois qu’aucun rapport ou extrait de rapport sur le fonctionnement pratique du système d’inspection du travail n’est disponible pour permettre d’en apprécier l’efficacité ou les faiblesses. Dans une demande directe adressée au gouvernement en 2002, la commission avait pourtant noté l’information selon laquelle il était envisagé d’envoyer des équipes pour collecter les rapports établis dans les inspections départementales et provinciales et de solliciter l’assistance technique du BIT en vue de renforcer les compétences en matière de collecte et d’analyse des informations statistiques nécessaires à la confection desdits rapports. De telles mesures ne semblent toujours pas avoir été prises et, selon le gouvernement, il demeure difficile de produire un rapport général sur les services d’inspection du travail.

Dans une nouvelle observation datée du 30 août 2006, l’UGTC réitère son point de vue sur la situation de l’inspection du travail et ajoute que celle-ci n’existe plus à cause du manque d’inspecteurs et de moyens de travail. L’organisation dénonce à nouveau la corruption de certains inspecteurs du travail par des employeurs et l’absence de pouvoirs des inspecteurs dans l’exécution de leurs tâches.

La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures assurant qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail, contenant toutes les informations disponibles sur les sujets énumérés par l’article 21 de la convention, puisse être élaboré, publié et communiqué par l’Autorité centrale d’inspection du travail au BIT, conformément à l’article 20. Elle lui saurait gré de prendre d’ores et déjà à cet effet des mesures visant à définir une méthode de collecte et de traitement uniformes des informations pertinentes et de tenir le BIT informé de tout progrès atteint dans ce sens.

Le gouvernement est prié de communiquer en outre des informations au sujet du texte relatif aux pouvoirs des inspecteurs du travail, et dont il indique qu’il a été soumis à la Commission nationale consultative du travail, et de l’issue de son examen par cette dernière.

2. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les partenaires sociaux. La commission note par ailleurs en réponse à sa demande directe de 2004 que, selon le gouvernement, la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les travailleurs ou leurs organisations (article 5 b)) est régie par le titre II du Code du travail. Constatant que cette législation ne porte pas sur les questions de collaboration en matière d’inspection du travail, elle appelle à cet égard l’attention du gouvernement sur la Partie II de la recommandation no 81, qui fournit des orientations utiles sur la nature et la forme des mesures qui pourraient être prises pour favoriser une telle collaboration, avec également les employeurs, dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Elle lui saurait gré de considérer, en consultation avec les employeurs et les travailleurs, la possibilité de mettre en œuvre de telles mesures et de tenir le BIT informé des résultats de cette collaboration.

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