National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations détaillées contenues dans les rapports du gouvernement, y compris les lois, règlements et recueils pertinents. Se référant aux articles 5 et 7 de la convention sur les lois ou règlements, les normes techniques et les recueils de directives pratiques, la commission note que, dans ses rapports, le gouvernement fait une large référence à des documents signalés comme étant des «recueils» pour établir qu’il est donné effet à certaines dispositions de la convention, alors que ce sont des lois ou des règlements qui doivent y donner effet. Dans le but de permettre à la commission d’évaluer l’effet donné à la convention dans le pays, la commission prie le gouvernement d’indiquer le statut légal du recueil en question, et en particulier si de tels recueils ont un caractère obligatoire de la même manière que les lois ou les règlements ou s’ils sont destinés à servir de guides et comportent des dispositions non obligatoires. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
2. Article 3. Consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressés. Prière de fournir de plus amples informations sur l’application pratique de cette disposition, ainsi que sur le résultat des négociations sur les questions de la sécurité et de la santé au travail dans le domaine de la construction, qui seraient en cours avec les partenaires sociaux.
3. Article 8, paragraphe 1 b) et c). Coopération entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un chantier. Prière de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique de cette disposition par rapport à l’application de l’article 24 de l’ordonnance sur l’administration de la sécurité dans les projets de construction par le Conseil d’Etat et l’article 40 de la loi sur la sécurité de la production prévoyant que lorsque deux ou plusieurs employeurs travaillent sur le même site, ils doivent conclure un accord spécifiant les devoirs respectifs de chacun d’eux, en transmettant si possible des exemples pratiques.
4. Le gouvernement est prié de soumettre de plus amples informations et explications sur la question de savoir si et de quelle manière il est donné ou il est prévu de donner effet aux dispositions suivantes de la convention:
– Article 1, paragraphe 3, et article 7 concernant les travailleurs indépendants, sur la question de savoir si la législation pertinente s’applique aux travailleurs indépendants.
– Article 2 concernant les définitions et la question de savoir si les termes suivants sont définis dans la législation nationale: construction, chantier de construction, lieu de travail, travailleur, employeur, personne compétente, échafaudage, appareil de levage, accessoire de levage.
– Article 5, paragraphe 2, concernant les normes adoptées par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation et la question de savoir si les normes adoptées par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation ont été prises en considération.
– Article 13 sur la sécurité sur les lieux de travail et la prescription selon laquelle, en cas de danger imminent, les employeurs doivent prendre les mesures immédiates pour arrêter les travaux et évacuer les travailleurs.
– Article 14, paragraphe 2, sur la fourniture d’échelles appropriées et de bonne qualité.
– Article 15, paragraphe 2, sur les appareils et accessoires de levage bien construits et correctement installés et utilisés et l’interdiction de transporter des personnes à l’aide d’appareils de levage qui ne sont pas construits, installés et utilisés à cette fin.
– Article 16, paragraphe 1 a)-c), concernant les véhicules et les engins de terrassement et de manutention des matériaux et leur conception, leur construction, leur maintenance et leur utilisation.
– Article 17, paragraphes 1 a) et 2, sur les installations, machines et équipement, y compris les outils à main, ainsi que leur bonne conception et construction et leur utilisation sûre.
– Article 18, paragraphe 1, sur les travaux en hauteur et sur les dispositions concernant le travail sur les surfaces en pente.
– Articles 19 et 20 sur les excavations, les puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels et sur les batardeaux et caissons.
– Article 21 sur le travail dans l’air comprimé et s’il est donné effet aux dispositions relatives à la nature des examens médicaux prescrits et sur la manière dont le contrôle est assuré.
– Articles 22 et 23 sur les charpentes et coffrages et sur le travail au-dessus d’un plan d’eau.
– Article 25 sur l’éclairage sur les lieux de travail.
– Article 26, paragraphe 2, sur la manipulation des câbles ou des appareils électriques au-dessous ou au-dessus du chantier.
– Article 27 sur les explosifs.
– Article 28, paragraphe 2 a)-b), risques pour la santé et mesures de prévention.
– Articles 29-31 sur les précautions contre l’incendie; l’équipement de protection individuelle et vêtements de protection et sur les premiers secours.
– Article 32, paragraphe 3, sur les installations sanitaires et les salles d’eau séparées et les dispositions prévoyant que des installations sanitaires et des salles d’eau séparées devraient être prévues pour les travailleurs et les travailleuses.
– Articles 33 et 34 concernant les informations et la formation, ainsi que la déclaration des accidents et des maladies.
5. Partie VI du formulaire de rapport. La commission prend note du rapport des services d’inspection indiquant, notamment, que 277 directeurs de projet et ingénieurs d’inspection ont vu leurs certificats de qualification professionnelle retirés en 2003 et qu’un suivi approprié a été assuré à un accident qui s’est produit sur un chantier de construction dans le métro de Shanghai. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir de plus amples informations sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de joindre des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, s’il en est possible, le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises en conséquence, ainsi que sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalées.