National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Possibilité pour une fille de 12 ans mariée de travailler. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note que la loi no 19.947 du 17 mai 2004 sur le mariage civil abroge la loi du 10 janvier 1884 sur le mariage civil et qu’en vertu de l’article 5, alinéa 2, de la nouvelle loi les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent se marier.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emplois ou de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 14, paragraphe 1, du Code du travail interdisait l’emploi des mineurs de moins de 18 ans à un travail dangereux. Elle avait noté également qu’à l’exception de l’article 15, paragraphe 1, du Code du travail qui prévoyait que les mineurs de moins de 18 ans ne pouvaient pas travailler dans des cabarets ou autres établissements de ce genre ou dans des endroits de consommation d’alcool, la législation nationale ne semblait pas déterminer les travaux dangereux. A cet égard, la commission avait pris note de l’étude intitulée «Travail des enfants et des adolescents en chiffres – Enquête nationale et registre sur les pires formes», publiée au début de l’année 2004, laquelle classifiait les types de travail dangereux. Elle avait prié le gouvernement de communiquer la liste des types de travail dangereux déterminés dès qu’elle serait finalisée et de fournir des informations sur les consultations qui auraient été tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une commission, dont l’objectif était d’élaborer une liste des types de travail considérés dangereux pour les mineurs, a été constituée en 2005 par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et la Direction du travail, et à laquelle participait également l’OIT. La commission prend note que, suite aux rencontres de la commission, il a été demandé au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale d’initier un processus de modification de l’article 14 du Code du travail. La commission espère que les travaux de modification de cette disposition du Code du travail seront entamés prochainement et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté que, selon l’étude intitulée «Travail des enfants et des adolescents en chiffres – Enquête nationale et registre sur les pires formes», 3 pour cent, à savoir 107 676 filles, garçons et adolescents, exerçaient une activité inacceptable au Chili. De ce nombre, 36 542 étaient âgés de 5 à 11 ans et 31 587 de 12 à 14 ans. En outre, plus de 25 000 enfants et adolescents travaillaient dans le secteur agricole, dans le centre et au sud du pays. Selon l’étude, 98 pour cent des enfants fréquentaient l’école de base. La commission s’était montrée préoccupée par la situation des enfants de moins de 15 ans astreints au travail au Chili et avait prié le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les données statistiques de l’enquête nationale sur le travail réalisée en 2004. Elle note toutefois que, comme l’indique le gouvernement, les statistiques ne concernent que le travail dans le secteur de l’économie formelle et ne tiennent pas compte des personnes qui travaillent pour leur propre compte, des travailleurs familiaux non rémunérés ou du travail ponctuel, activités dans lesquelles la majorité des enfants travaillent. La commission se dit à nouveau très préoccupée par la situation des enfants de moins de 15 ans astreints au travail au Chili et prie le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les sanctions pénales appliquées, etc. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe et l’âge.
Dans sa demande directe précédente, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour répondre aux questions soulevées dans son commentaire, il devait soit consulter d’autres organismes et institutions nationaux, publics et privés, soit faire des recherches de manière à trouver les informations pertinentes. Or, dans la mesure où les ressources économiques et humaines manquaient, le gouvernement avait été dans l’impossibilité de répondre aux questions formulées par la commission. La commission avait réitéré ses précédents commentaires. La commission prend note que, à l’exception des questions mentionnées ci-dessus, le gouvernement ne fournit aucune information dans son rapport. Elle est donc conduite à réitérer ses commentaires et prie instamment le gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport.
Article 1. Politique nationale. La commission note avec intérêt que, dans le cadre de la politique nationale de l’enfance (2001-2010), le Comité national relatif à l’élimination du travail des enfants et à la protection des mineurs travailleurs a adopté un plan de prévention et d’élimination progressive du travail des enfants et des adolescents au Chili. Elle note que les objectifs du plan sont: sensibilisation de la population à la problématique du travail des enfants; collecte d’informations sur le travail des enfants; modification de la législation nationale et élaboration d’un plan national de contrôle du travail des enfants; élaboration d’un profil des garçons, filles et adolescents utilisés dans les pires formes de travail des enfants; et application du plan. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan de prévention et d’élimination progressive du travail des enfants et des adolescents au Chili ainsi que sur les résultats obtenus quant à l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. En vertu de son article 1, le Code du travail et ses lois complémentaires s’appliquent aux relations de travail entre employeurs et travailleurs. La commission constate qu’en vertu de cette disposition la législation nationale réglementant le droit du travail ne s’applique pas aux relations d’emploi ne résultant pas d’un contrat, telles que le travail indépendant. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle et que le travail soit rémunéré ou non. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant une activité économique indépendante.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Travaux domestiques. La commission note qu’en vertu de l’article 10 de la loi no 3654 sur l’éducation primaire obligatoire de 1930 les personnes qui emploient des enfants comme domestiques n’ayant pas terminé leur scolarité obligatoire sont obligées de les inscrire dans une école et de faciliter leur fréquentation scolaire régulière. La commission constate que cette disposition ne spécifie pas d’âge minimum d’admission à l’emploi pour les travaux domestiques. Compte tenu du fait que le gouvernement a spécifié 15 ans comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail au moment de la ratification de la convention et qu’il n’a pas exclu du champ d’application de la convention certaines catégories d’emploi ou de travail, en conformité avec l’article 4, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires afin que la législation nationale prévoie qu’aucune personne de moins de 15 ans ne sera employée comme domestique.
Article 6. Apprentissage. La commission note que les articles 78 à 87 du Code du travail réglementent le contrat d’apprentissage. En vertu de l’article 79 du code, seuls les travailleurs de moins de 21 ans pourront être parties à un contrat d’apprentissage. Tout en notant l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la législation nationale n’autorise pas le travail des personnes de moins de 14 ans dans les entreprises, la commission constate que le code ne comporte pas de dispositions fixant l’âge minimum pour être partie à un contrat d’apprentissage. Elle rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention permet le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage. La commission prie en conséquence le gouvernement de bien vouloir indiquer si la législation nationale comprend des dispositions établissant un âge minimum pour être partie à un contrat d’apprentissage. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’apprentissage dans la pratique.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note qu’aux termes de l’article 15, paragraphe 2, du Code du travail les mineurs ayant l’autorisation de leur représentant légal et du juge des mineurs pourront participer à des spectacles artistiques. Elle note cependant que l’article 16 du Code du travail dispose que, dans des cas bien précis et avec l’autorisation d’un représentant légal ou du juge des mineurs, les personnes de moins de 15 ans pourront être parties à un contrat impliquant des personnes ou des entités du théâtre, du cinéma, du cirque, de la radio, de la télévision ou autres activités similaires. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention l’autorisation de participer à des spectacles artistiques doit être octroyée individuellement par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Ainsi, si le juge des mineurs peut être mandaté pour accorder des permis en tant qu’autorité compétente, l’autorisation du représentant légal du mineur n’est pas suffisante pour remplir les exigences de la convention. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les autorisations d’être partie à un contrat impliquant des personnes ou des entités du théâtre, du cinéma, du cirque, de la radio, de la télévision ou autres activités similaires prévues par l’article 16 du Code du travail seront octroyées en conformité avec les conditions contenues à l’article 8, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la procédure d’autorisation ainsi que sur les conditions auxquelles sont subordonnées les autorisations, notamment en ce qui concerne la durée et les conditions d’emploi ou de travail, le nombre et la nature des autorisations accordées.