National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans ses commentaires de 2003, la commission avait invité le gouvernement à envisager la possibilité d’inscrire dans la législation le principe de la convention. La commission avait considéré alors que l’article 2 du Code du travail est lié à l’application du principe de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et n’exprime pas nécessairement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour intégrer dans la législation nationale le principe de la convention.
2. Informations statistiques. La commission note, à la lecture des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 111, qu’il ressort des données de l’enquête socio-économique nationale («CASEN») de 2003 que la discrimination salariale à l’encontre des femmes s’est résorbée ces dernières années mais que l’écart de salaire entre les hommes et les femmes est encore légèrement supérieur à 25 pour cent. La commission prend note de l’enquête de 2004 sur le travail selon laquelle les femmes sont numériquement majoritaires dans les catégories de travail qui sont peu rémunérées et qu’elles sont minoritaires dans le segment des emplois les mieux rémunérés. La commission note que le Service national de la femme (SERNAM) a mis au point avec l’Université du Chili le Système national et régional d’information et de suivi de la situation de la femme sur le marché du travail qui comprend, par rapport à la qualité et le degré de discrimination, la distribution comparative des rémunérations des hommes et des femmes. La commission note aussi que l’indice de qualité de l’emploi féminin (INCEF) intègre la variable sur les rémunérations, ce qui permettra de disposer chaque année d’informations systématisées, et de suivre l’évolution des rémunérations selon le sexe. La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de fournir dans ses prochains rapports des informations statistiques récentes. Elle demande aussi des renseignements sur l’application du Système national et régional susmentionné, sur les résultats obtenus et sur les données tirées de l’INCEF en ce qui concerne l’application du principe de la convention.
3. Article 2, paragraphe 1. Se référant aux informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 111, la commission note qu’il a pris plusieurs initiatives pour sensibiliser l’opinion publique au fait qu’il est important d’appliquer le principe de la convention. Parmi ces initiatives, on compte le Prix de bonnes pratiques pour l’égalité entre hommes et femmes qui est décerné aux entreprises du secteur privé qui appliquent des politiques et systèmes de rémunération objectifs. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour réduire les écarts salariaux entre les hommes et les femmes, et sur leur impact dans la pratique.
4. Article 2, paragraphe 2 c). Comme dans sa demande directe de 2003, la commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les conventions collectives soient conformes à la législation nationale et permettent d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
5. Article 4. Se référant à sa demande directe de 2003, la commission prie de nouveau le gouvernement de l’informer sur la collaboration menée avec les organisations d’employeurs et de travailleurs qui vise à faire connaître et mieux appliquer les dispositions de la convention.