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Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Central African Republic (Ratification: 1964)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

La commission a noté que le gouvernement a précédemment indiqué que le processus de réforme de la législation pénale entrepris en coopération avec le Bureau des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (BONUCA) a été suspendu en attendant la mise en place de nouvelles autorités centrafricaines. Le gouvernement a ajouté qu’il mettrait tout en œuvre pour la révision des textes auxquels la commission s’est référée dans ses précédents commentaires. La commission a pris note de cette information. Elle a constaté que la Constitution de 2004 garantit notamment les libertés d’expression, de réunion et d’association (art. 8, 12 et 13). La commission souhaiterait néanmoins réitérer les points sur lesquels elle avait attiré l’attention du gouvernement.

Article 1 a) de la convention.Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender ou d’abroger les dispositions de la loi no 60/169 du 12 décembre 1960 (diffusion de publications interdites pouvant être susceptibles de porter atteinte à l’édification de la nation centrafricaine) et de l’arrêté no 3-MI du 25 avril 1969 (diffusion de journaux ou nouvelles d’origine étrangère non approuvée par la censure) qui permettent d’imposer des peines de prison comportant du travail obligatoire, en vertu de l’article 62 de l’arrêté no 2772 du 18 août 1955, réglementant le fonctionnement des établissements pénitentiaires et le travail des détenus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de modifier ou d’abroger les dispositions précitées.

2. La commission prie par ailleurs une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions mentionnées ci-dessous, afin de pouvoir évaluer leur portée et ainsi s’assurer qu’elles n’ont pas d’incidence sur l’application de la convention. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse copie de toute décision judiciaire prononcée au titre de ces dispositions:

i)      L’article 77 du Code pénal (diffusion de propagande à certaines fins; actes de nature à compromettre la sécurité publique, etc.) et les articles 130 à 135 et 137 à 139 du Code pénal (offenses à l’égard de personnes occupant diverses fonctions publiques) qui prévoient des peines de prison comportant l’obligation de travailler.

ii)     L’article 3 de la loi no 61/233 réglementant les associations en République centrafricaine lu conjointement avec l’article 12. En vertu de l’article 12, «les fondateurs, directeurs, administrateurs ou membres de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution» seront passibles d’une peine de prison. Or, selon l’article 3 de cette loi, toute association qui serait «de nature à occasionner des troubles politiques ou à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement» est nulle.

La commission rappelle à cet égard que le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’a, dans la plupart des cas, aucun rapport avec l’application de la convention. Par contre, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail, notamment le travail pénitentiaire, parce qu’elle a ou exprime certaines opinions politiques ou parce qu’elle manifeste son opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, cela relève de la convention. Par ailleurs, la commission a déjà souligné l’importance que revêtent, pour le respect effectif de la convention, les garanties légales relatives aux droits de réunion, d’expression, de manifestation et d’association, et l’incidence directe que la limitation de ces droits peut avoir sur l’application de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures pour s’assurer qu’aucune peine de prison comportant du travail obligatoire n’est imposée en tant que sanction pour l’expression d’opinions politiques ou l’opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, dès lors que cette expression se manifeste sans recours à la violence.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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