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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Medical Examination of Young Persons (Underground Work) Convention, 1965 (No. 124) - Azerbaijan (Ratification: 1992)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle constate que le gouvernement ne répond pas à ses commentaires antérieurs. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir une copie de l’ordonnance no 13 du 23 janvier 1998 «sur les bilans de santé préventifs». La commission note, d’après les informations du gouvernement, que conformément à cette ordonnance les examens médicaux des travailleurs engagés dans des travaux souterrains comprennent des examens radiologiques obligatoires préalables à l’embauche et dans le cadre de leurs examens périodiques en cours d’emploi. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre une copie de l’ordonnance susmentionnée.

Article 4, paragraphes 4 et 5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations particulières au sujet des lois ou règlements qui appliquent cet article de la convention. La commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphes 4 et 5, l’employeur doit tenir des registres qui seront à la disposition des inspecteurs ou des représentants des travailleurs et qui indiqueront, pour chaque personne âgée de moins de 21 ans, employée ou travaillant sous terre: a) la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible; b) des indications sur la nature de la tâche; et c) un certificat attestant l’aptitude à l’emploi, mais ne fournissant aucune indication d’ordre médical. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les dispositions qui rendent obligatoires pour l’employeur la tenue et la mise à la disposition des inspecteurs, et des représentants des travailleurs qui le demandent, des registres contenant les données énumérées au paragraphe 4 pour toutes les personnes âgées de moins de 21 ans employées ou travaillant sous terre.

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