National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation, la commission note les informations fournies par le gouvernement à sa demande directe antérieure et appelle son attention sur les points suivants.
1. Etendue du droit de libre entrée dans les établissements assujettis. En limitant le droit de libre entrée des inspecteurs du travail aux horaires de travail des établissements assujettis à leur contrôle, l’article 163 du Code du travail ne donne pas pleinement effet à l’article 12, paragraphe 1 a), en vertu duquel ce droit devrait être étendu à toute heure du jour et de la nuit dans lesdits établissements. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures visant à assurer que la législation soit à cet égard conforme à la convention.
2. Fréquence des visites d’inspection et poursuites des infractions. La commission note que, selon les données statistiques fournies par le gouvernement, sur 4 424 établissements assujettis à l’inspection du travail, 405 établissements ont fait l’objet de visites d’inspection en 2003 et que, sur 842 infractions constatées, seules 23 ont donné lieu à des observations et avertissements, 11 à des mises en demeure et sept à de mesures immédiates, aucune condamnation n’ayant été prononcée. Ces chiffres paraissent témoigner de la faible capacité des inspecteurs à exercer les prérogatives et pouvoirs qui leur sont reconnus par la loi pour faire respecter les dispositions légales relevant de leur contrôle, qu’il s’agisse d’adresser des injonctions à cet effet ou d’initier des poursuites légales à l’encontre des auteurs d’infractions. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer son point de vue sur la question et de communiquer des informations sur la manière dont il envisage de remédier à une situation qui ne peut que favoriser la détérioration des conditions de travail tout en portant gravement atteinte à la crédibilité de l’institution d’inspection du travail.