ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Bulgaria (Ratification: 1955)

Other comments on C100

Observation
  1. 2004
  2. 2002

Display in: English - SpanishView all

1. Articles 1 a) et 2 a) de la convention.Application de la convention à travers la législation.Définition de la rémunération. Se référant à ses précédentes observations, la commission note que le gouvernement confirme que les termes «toute rémunération» contenus dans l’article 14(1) de la loi sur la protection contre la discrimination désignent inclusivement le salaire de base et tous paiements additionnels, conformément à l’article 1 a) de la convention.

2. Articles 2 et 3.Application dans la pratique.Evaluation des différences de gains entre hommes et femmes. La commission note que, selon les statistiques communiquées par le gouvernement, les différences de rémunération entre hommes et femmes (en termes de salaire mensuel moyen) dans le secteur privé sont descendues de 24,8 pour cent en 2001 à 22,5 pour cent en 2003. Dans le secteur public, ces différences de gains sont passées de 27,3 pour cent à 21,4 pour cent au cours de la même période. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes, autant que possible suivant la méthode préconisée dans son observation générale de 1998.

3. Mesures visant à assurer et à promouvoir l’égalité de rémunération. La commission note que le gouvernement déclare que les différences de gains entre hommes et femmes ne tiennent pas à une discrimination mais au fait que les femmes occupent, plus souvent que les hommes, des postes moins élevés et sont beaucoup plus nombreuses dans les secteurs économiques où les niveaux de rémunération sont faibles. A cet égard, la commission accueille favorablement les diverses mesures exposées dans le rapport qui ont pour but de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail (par exemple les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes aux emplois les mieux rémunérés et les arrangements permettant de mieux concilier responsabilités familiales et responsabilités professionnelles), mesures qui renferment indéniablement un potentiel de réduction des écarts de gains entre hommes et femmes. La commission tient néanmoins à souligner qu’il importe de s’attaquer aux différences de gains entre hommes et femmes qui sont imputables à une discrimination intervenant dans le processus de détermination de la rémunération (c’est-à-dire à la sous-estimation des qualifications requises pour les emplois traditionnellement occupés par des femmes, et à la sous-évaluation qui en résulte des tâches accomplies plus couramment par celles-ci). Tout en prenant note des explications du gouvernement concernant la manière dont les salaires sont déterminés dans la fonction publique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour favoriser l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation des emplois objectives dans le secteur privé, comme prévu à l’article 3 de la convention. L’utilisation de telles méthodes d’évaluation des emplois est un moyen important d’éviter les distorsions imputables à des stéréotypes sexistes dans la détermination des salaires. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les efforts qu’il aurait pu déployer pour s’assurer l’appui des organisations d’employeurs et de travailleurs en faveur d’évaluations objectives des emplois. Elle le prie également de faire connaître toutes mesures prises dans le cadre du plan d’action national sur l’emploi et du plan d’action national de promotion de l’égalité entre hommes et femmes, dans l’objectif spécifique d’éliminer toute discrimination imputable à des stéréotypes sexistes dans la détermination de la rémunération.

4. Voies d’exécution. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la Commission pour la protection contre la discrimination n’est pas encore en fonction. En conséquence, elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement concernant la mise en place et le fonctionnement de cette commission, et notamment d’indiquer si les activités de cette commission touchent aux questions d’égalité de rémunération. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions rendues par des instances administratives ou judiciaires sur le fondement des dispositions du Code du travail relatives à l’égalité de rémunération ou de celles de la loi sur la protection contre la discrimination.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer