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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Uruguay (Ratification: 1989)

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1. Accès à l’emploi. S’agissant du paragraphe 1 de l’article 3 de la loi no 16045, qui interdit toute discrimination portant atteinte au principe d’égalité de chance et de traitement entre hommes et femmes, sauf dans les cas où la distinction est imposée par la nature même des activités à exercer dans le poste considéré, la commission note que le gouvernement réitère qu’il n’a pas été élaborée de réglementation ni de liste des emplois ou professions dans lesquels cette réserve aurait été susceptible de s’appliquer, que les instances de dialogue avec les partenaires sociaux n’ont pas été appelées à se prononcer sur les critères sur la base desquels l’appartenance à l’un des deux sexes serait un élément essentiel pour l’accomplissement d’une activité déterminée car c’est le principe général qui prévaut dans tous les cas, et enfin que ni la Direction générale du travail ni les tribunaux n’ont été saisis de plaintes ou d’actions touchant à cette exception. Cependant, la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité de supprimer cette possibilité de dérogation, pour être sûr que cette disposition ne risque à aucun moment de se traduire, dans son application, par une exclusion de la protection prévue par la convention pour cause d’appartenance à un sexe ou à l’autre.

2. Suite aux demandes d’information concernant la communauté d’ascendance africaine, la commission note que le gouvernement n’a pas mené d’études sur l’impact de la loi no 17677, laquelle qualifie au pénal l’incitation à la haine, au mépris ou à la violence contre une ou des personne(s) à raison de la couleur de peau, de la race, de l’origine nationale ou ethnique, de l’orientation sexuelle ou de l’identité sexuelle de cette ou de ces personne(s). Elle note que, néanmoins, le Secrétariat aux droits de l’homme, le Secrétariat à la femme d’ascendance africaine de l’Institut national de la femme et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale s’emploient actuellement ou ont prévu de s’employer à promouvoir l’égalité de la communauté d’ascendance africaine dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement des organismes se consacrant à l’éradication de la discrimination à l’égard des personnes d’ascendance africaine et sur les activités menées par ces organismes. Elle veut croire que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur la situation dans l’emploi des personnes d’ascendance africaine.

3. Tests de grossesse et déclaration de non-grossesse. La commission note que la PIT-CNT signale que la législation ne comporte pas de disposition interdisant expressément et sanctionnant le fait d’imposer comme condition d’accès à l’emploi un test de grossesse ou une déclaration de non-grossesse. La commission prend également note de la résolution administrative du 26 mai 2006 par laquelle une entreprise a été condamnée à une amende pour infraction à un certain nombre de lois, dont la loi no 16045, et aussi à la présente convention parce que le contrat de travail stipulait que la travailleuse avait dû déclarer ne pas être enceinte. La commission demande que le gouvernement communique des informations sur les mesures prises ou prévues pour éliminer la pratique des tests de grossesse ou l’obligation de fournir des preuves de ne pas être enceinte comme condition d’accès à l’emploi et à la profession.

4. Code des peines pécuniaires. S’agissant des effets du Code des peines pécuniaires adopté par décret no 186/04, qui qualifie de très graves les actions ou omissions qui entrainent une discrimination dans les conditions de travail et qui prévoit des sanctions pour réprimer ces infractions, la commission note que le gouvernement indique que ledit décret a été attaqué par les employeurs devant le tribunal du contentieux administratif. Le gouvernement précise que, néanmoins, l’inspection du travail continue d’en appliquer les dispositions. La commission prie le gouvernement de la tenir informée du cours et de l’issue éventuelle de cette contestation du décret et de fournir des informations sur les cas dans lesquels l’inspection du travail a relevé des infractions prévues par le Code des peines pécuniaires et sur les suites qui y ont été données.

5. Inspection du travail. La commission note qu’il existe, au sein de l’Inspection générale du travail, un service de conseil juridique et d’enregistrement des plaintes pour violation des normes du travail – dont les discriminations font partie – plaintes qui sont traitées par la division juridique de l’inspection du travail. La commission note que la division de l’inspection fournit son concours dans le cadre de ces procédures lorsqu’il est nécessaire de procéder à des contrôles et, dans cette optique, un protocole de mise en action des opérations de contrôle dans les cas de cette nature a été élaboré dans le courant de l’année considérée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les demandes de conseil juridique reçues par l’inspection du travail, les affaires dont la division juridique de ladite inspection a pu être saisie et les décisions auxquelles ces affaires auraient abouti, et aussi de communiquer copie du protocole de mise en action des opérations de contrôle.

6. Travail domestique. La commission prend note du projet de loi sur le travail domestique dont le Parlement est actuellement saisi et qui, selon la PIT-CNT, aurait pour effet de remédier considérablement à la réglementation antérieure, considérée comme discriminatoire. La commission note également que la PIT-CNT affirme que le gouvernement n’a pas inclus le travail domestique dans le champ couvert par le Conseil des salaires. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le projet de loi en question soit adopté par le Parlement et pour que le travail domestique soit inclus dans le champ couvert par le Conseil des salaires.

7. Harcèlement sexuel. Tenant compte de l’observation de la PIT-CNT concernant les lacunes de la législation en vigueur quant à la prévention et à la répression du harcèlement sexuel, la commission note avec intérêt que le gouvernement fait mention de la préparation d’un avant-projet de loi relatif à la prévention et à la répression du harcèlement sexuel, avec le concours d’une spécialiste des questions de «genre» de l’Organisation internationale du Travail, texte que la Commission tripartite pour l’égalité de chance et de traitement dans l’emploi étudie actuellement. Elle note que, selon le gouvernement, diverses activités de sensibilisation ont été entreprises dans le domaine de la discrimination résultant du harcèlement sexuel et que l’Inspection générale du travail a prévu, dans ces circonstances, une procédure de traitement rapide des plaintes. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée du devenir de l’avant-projet de loi susmentionné et de communiquer copie de ce texte avec son prochain rapport. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur la procédure d’examen des plaintes à laquelle il est fait référence et de continuer de la tenir informée des plaintes dont l’Inspection générale du travail a pu être saisie dans ce domaine, et des suites qui y ont été données.

8. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que la PIT-CNT dénonce le fait que le décret du 8 mai 1950 relatif au travail dans les boulangeries empêche les femmes de faire des heures supplémentaires et le fait qu’il n’existe pas de norme spécifique sur le congé de paternité dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces points et sur les mesures prises ou envisagées pour redresser cette situation.

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