ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Uruguay (Ratification: 1989)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des commentaires de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – Congrès national des travailleurs (PIT-CNT) – transmis avec le rapport du gouvernement, le 23 octobre 2006.

1. Politique nationale en matière d’égalité des sexes. La commission note que la PIT-CNT soulève à nouveau les questions abordées dans sa communication de 2002 au sujet, d’une part, de l’absence des infrastructures nécessaires qui handicape l’action de la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et, d’autre part, du défaut d’application dans la pratique de la loi no 16045 interdisant toute discrimination portant atteinte au principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, cette carence expliquant la persistance de situations discriminatoires qui est aggravée par une méconnaissance de la législation applicable. La commission note que, dans ses commentaires sur les critiques de la PIT-CNT, le gouvernement dit qu’un appui logistique est assuré à cette commission tripartite à travers les services du Conseil juridique sur les droits de l’homme, et que les infrastructures à sa disposition sont renforcées par l’apport du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission prend note de l’action menée par la Direction nationale de l’emploi et par la commission tripartite en matière d’acquisition de qualifications, d’orientation, de diffusion, de sensibilisation du public et de collecte de statistiques. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour faire porter effet à la convention et demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la législation dans la pratique, en s’appuyant autant que possible sur des statistiques.

2. Procédures de recours. S’agissant de la procédure spéciale simplifiée qui est envisagée par la loi no 16045 pour les plaintes pour discrimination portant atteinte au principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, et de l’interprétation des tribunaux judiciaires selon laquelle ladite procédure est contraire au Code général de procédure, la commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale étudie actuellement la possibilité d’une initiative officielle qui aboutirait à un instrument de règlement des conflits apportant une réponse efficace pour ce qui touche aux principes fondamentaux de l’emploi. La commission note que la PIT-CNT insiste sur la nécessité de mettre en place un mécanisme de réclamation souple pour les affaires de discrimination au travail, mécanisme qui, dans ce sens, devrait inverser la charge de la preuve, laquelle pèserait ainsi sur l’employeur, et qui prévoirait une protection contre les représailles en cas de plainte ou de témoignage. La commission note que le rapport du gouvernement se réfère indirectement aux difficultés que le travailleur rencontre lorsqu’il lui faut apporter la preuve de ses affirmations et aussi à l’absence de protection en cas de plainte, car il fait allusion au fait que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par l’intermédiaire de l’Inspection générale du travail, a instauré une pratique d’examen simplifié des plaintes en cas de harcèlement sexuel, mais que les actions intentées dans ce cadre n’ont abouti à rien, faute de preuve, ou ont été classées sans suite en raison du désistement du plaignant. La commission exprime l’espoir que le gouvernement envisagera, dans le cadre de ses propositions législatives, un mécanisme souple d’examen des plaintes pour discrimination, qui tienne compte de la difficulté pour le travailleur de rapporter la preuve de ses dires et qui tienne compte aussi de la nécessité d’une protection des plaignants, afin de garantir l’efficacité de la procédure.

La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer