National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 8 de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer les données relatives au recensement de la population effectué en 2001.
Article 9, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de réaliser une enquête en vue de la compilation de statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail couvrant des catégories importantes de salariés ou des groupes de professions dans des branches d’activité économique importantes.
Article 10. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement relatif à l’échantillonnage statistique sur la structure et la répartition des salaires.
Article 16, paragraphe 4. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout développement concernant les statistiques sur le coût de la main-d’œuvre (article 11). Elle l’invite à nouveau à considérer la possibilité d’accepter les obligations découlant de cet article ainsi que des articles 12, 13, 14 et 15.
Point V du formulaire de rapport. Prière d’indiquer à quelles organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs copie de tout rapport sur l’application de la convention a été communiquée, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. Prière d’indiquer si ces rapports ont suscité des observations de la part de telles organisations.